Loi Scrivener - Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de créditAbrogé

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Stéphane Piédelièvre · Gazette du Palais · 28 février 2023

Stéphane Piédelièvre · Gazette du Palais · 1er décembre 2020

Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2015, 13-17.119, Inédit

Cassation partielle — 

[…] Attendu qu'il s'infère de l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, que, dans le cas d'un crédit tacitement consenti sous forme de découvert en compte, le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui, […] ALORS D'UNE PART QUE lorsqu'une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de 3 mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions d'ordre public de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 devenue les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ; Que, lorsque cette ouverture de crédit est consentie tacitement, […]

 

2Cour d'appel de Lyon, 20 septembre 2011, 10/01887

Infirmation — 

[…] « (…) Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance du locataire doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet de réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point ce départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier réaménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés (…) ».

 

3Cour d'appel de Rennes, 9 septembre 2016, n° 13/02844

Confirmation — 

[…] En l'état de ses dernières conclusions du 29 octobre 2015, il demande à la cour : Vu les articles 655, 1411, 1413 et 1416 du code de procédure civile, Vu la loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, Vu l'article L 311-52 du code de la consommation, Vu les articles 1152 et 1244-1 du code civil,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Au sens de la présente loi, est considérée comme :
- prêteur, toute personne qui consent les prêts, contrats ou crédits visés à l'article 2 ;
- emprunteur, l'autre partie aux mêmes opérations.
Article 2
Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toute opération de crédit, ainsi qu'à son cautionnement éventuel, consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit.
Pour l'application de la présente loi, la location-vente et la location avec option d'achat ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné sont assimilées à des opérations de crédit.
Article 3
Sont exclus du champ d'application de la présente loi :
- les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique ;
- ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret ;
- ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public.
En sont également exclues les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment les opérations de crédit-bail immobilier et celles qui sont liées :
- à l'acquisition d'un immeuble en propriété ou en jouissance ;
- à la souscription ou à l'achat de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d'un immeuble ;
- à la fourniture de services ou de matériels relatifs à la construction, la réparation, l'amélioration, l'entretien d'un immeuble lorsque le montant de cette fourniture est supérieur à un chiffre fixé par décret.
Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'exclure les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique et les prêts, contrats et opérations de crédit d'un montant excédant le seuil fixé en application du présent article, du champ d'application des deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de la présente loi.