Loi n° 50-975 du 16 août 1950 ADAPTANT LA LEGISLATION DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES A LA SITUATION DES CADRES DES PROFESSIONS AGRICOLES ET FORESTIERES.Abrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 17 août 1950 |
---|---|
Dernière modification : | 17 août 1950 |
Versions du texte
Les travailleurs salariés ou assimilés qui ont été exclus du régime agricole des assurances sociales pendant tout ou partie de la période écoulée du 1er juillet 1930 au 1er décembre 1948 du fait que le montant de leur rémunération était supérieur au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, peuvent, quel que soit leur âge au 1er décembre 1948 et même s'ils n'exercent plus à cette date une activité salariée, être intégralement rétablis au regard de l'assurance vieillesse, dans les droits qu'ils auraient eus si le régime agricole des assurances sociales leur avait été applicable pendant cette période.
A cet effet, les intéressés devront effectuer, dans les douze mois du jour de la promulgation de la présente loi, à la caisse autonome centrale de retraites mutuelles agricoles, un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées pendant ladite période au titre de l'assurance vieillesse pour le compte d'un travailleur appartenant à la catégorie des cotisations la plus élevée.
Lorsque les intéressés ont bénéficié au cours de cette période, soit d'un régime de retraites constituées auprès d'une institution visée à l'article 35 du décret du 28 octobre 1935 modifié, soit d'avantages constitués auprès d'une institution de retraite ou de prévoyance répondant à la définition des institutions visées à l'alinéa 1er de l'article 43 du décret du 8 juin 1946, soit d'un contrat individuel ou collectif souscrit auprès d'une entreprise régie par le décret du 14 juin 1938 ou auprès d'une caisse nationale d'assurances en vue de la constitution de retraites ou de capitaux en cas de vie ou de décès, soit d'affiliation à une caisse autonome mutualiste, ces institutions ou organismes, ou, le cas échéant, en cas de liquidation de ceux-ci, les institutions ou organismes qui en auraient pris la suite, sont tenus, sur la demande des intéressés, et nonobstant toutes dispositions législatives ou contractuelles contraires, de procéder à concurrence de la somme visée à l'alinéa précédent au transfert à la caisse autonome centrale de retraites mutuelles agricoles de tout ou partie des réserves mathématiques correspondant à la valeur des droits acquis par les bénéficiaires, en cours d'acquisition ou même simplement éventuels.
La date d'entrée en jouissance de la rente ou pension attribuée aux bénéficiaires du présent article âgés d'au moins soixante ans est fixée conformément aux dispositions de l'article 13 modifié de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 et au plus tôt au premier jour du trimestre civil suivant la date du versement.
Les pensions ou rentes liquidées antérieurement à la date du versement effectué par leur titulaire au titre du présent article seront revisées avec effet du premier jour du trimestre civil suivant la date du versement.
Pour les travailleurs salariés ou assimilés visés à l'article précédent, devenus assurés sociaux obligatoires en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 48-1791 du 24 novembre 1948, les périodes pendant lesquelles les intéressés ont occupé antérieurement à la date d'effet de leur immatriculation un emploi salarié ou assimilé leur ayant procuré une rémunération d'un montant supérieur au chiffre limite d'assujettissement, sont assimilées en vue de l'ouverture des droits à des périodes d'immatriculation au régime agricole des assurances sociales.
Le bénéfice des dispositions de l'article qui précède n'est applicable que si la première constatation médicale de la maladie, de l'accident ou de l'état d'invalidité est antérieure de moins de trois ans à la promulgation de la présente loi.
Les intéressés devront avoir occupé un emploi salarié ou assimilé dans l'année qui précède le trimestre civil au cours duquel sont survenus la maladie, l'accident ou l'état d'invalidité et justifier qu'ils ont travaillé au moins pendant huit mois au cours de cette année dont un mois au cours du trimestre civil précédent celui de la première constatation médicale de la maladie, de l'état d'invalidité ou de l'accident.
EN BREF : la loi n° 2022-171 du 14 février 2022, faisant suite à la loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 qui avait abrogé 47 loi devenues obsolètes adoptées entre 1800 et 1940, abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980. […] -1465 du 22 septembre 1948 relative à l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux par des vétérinaires étrangers ; […] 22° La loi n° 50-975 du 16 août 1950 adaptant la législation des assurances sociales agricoles à la situation des cadres des […] 3 janvier 1969 relative aux voies rapides et complétant le régime de la voirie nationale et locale ; […]
Lire la suite…