Article 4 de la Loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique.

Chronologie des versions de l'article

Version23/06/1978
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Version11/08/2004

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Modifié par : Loi n°2004-804 du 9 août 2004 - art. 15 () JORF 11 août 2004

Un commissaire du Gouvernement représente le ministre compétent. Il peut suspendre l'exécution des délibérations du conseil jusqu'à décision du ministre.
Les comités sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier d'un comité professionnel de développement économique, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie, peuvent être assujettis au même contrôle par décret.
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Entrée en vigueur le 11 août 2004

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Décision1


1ADLC, Avis du 16 février 1999 relatif à une demande d'avis de la Fédération française des pétroliers indépendants sur l'application de la loi du 31 décembre 1992…

[…] L'article 4 du décret prévoit la possibilité pour un opérateur pétrolier doté du statut d'entrepositaire agréé de satisfaire à son obligation de stockage en ayant recours à une quantité de pétrole brut ou de produits pétroliers mise à sa disposition par leur propriétaire. […] directement ou par l'intermédiaire de prestataires de services, de stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers prévus par la présente loi, à l'exclusion de ceux mentionnés au a du I et au a du III de l'article 4, sont assurés par un comité régi par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique". […]

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  • Stock stratégique·
  • Opérateur·
  • Produit pétrolier·
  • Stockage·
  • Indépendant·
  • Pétrole brut·
  • Obligation·
  • Fioul·
  • Distribution·
  • Carburant
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