Article 4 de la Loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1978
>
Version01/11/2002

Entrée en vigueur le 1 novembre 2002

Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 44 (V) JORF 16 mai 2001 en vigueur le 1er novembre 2002

La présente loi entrera en vigueur le premier jour du sixième mois qui suivra sa publication.
Elle s'appliquera aux sociétés qui se constitueront à compter de son entrée en vigueur.
Elle sera applicable aux sociétés constituées avant son entrée en vigueur deux ans après celle-ci. Elle sera applicable avant cette date aux sociétés jouissant de la personnalité morale dès leur immatriculation et aux sociétés en participation si les associés en décident ainsi.
Par dérogation à l'article 1845-1 du code civil, les sociétés civiles constituées avant l'entrée en vigueur de la présente loi ont la faculté de maintenir des parts sociales inégales.
A dater de l'application de la présente loi à une société, les dispositions statutaires contraires sont réputées non écrites.
Les sociétés constituées pendant la période comprise entre la publication de la présente loi et la date prévue ci-dessus pour son entrée en vigueur pourront, par une clause expresse de leurs statuts, se soumettre au droit nouveau. Jusqu'à leur immatriculation, qui ne pourra intervenir qu'après ladite entrée en vigueur, elles seront régies par les articles 1842 à 1843-1 du code civil.
Affiner votre recherche
1 texte cite l'article

Commentaires11


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 9 avril 2024

32 du code de procédure civile, ensemble l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 et l'article 1871 du code civil ; […]

 Lire la suite…

Anne-françoise Zattara-gros · Gazette du Palais · 6 septembre 2016
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions59


1Tribunal administratif de Versailles, 6 novembre 2012, n° 0703421
Non-lieu à statuer

[…] 19-04-02-01-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, entrée en vigueur le 1 er jour du sixième mois suivant sa publication, les sociétés civiles créées avant le 1 er juillet 1978 conservaient leur personnalité morale alors même qu'elles ne procédaient pas à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; que ces dispositions ont toutefois été abrogées par l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, […]

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Sociétés·
  • Redressement·
  • Contribuable·
  • Administration·
  • Intérêt de retard·
  • Revenu·
  • Procédures fiscales·
  • Avoir fiscal

2Tribunal administratif de Pau, 29 juin 2015, n° 1400190
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 19-04-02-01 […] perdu sa personnalité morale à compter de cette même date ; que, par l'effet de la loi, en l'occurrence l'article 44 précité de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 qui a modifié l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, les consorts X sont ainsi devenus propriétaires indivis des parts de la SCCV Boucau promotion ; qu'ils doivent, en conséquence, […]

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Participation·
  • Associé·
  • Sociétés civiles·
  • Justice administrative·
  • Bénéfices industriels·
  • Nouvelles régulations économiques·
  • Société de capitaux·
  • Revenu·
  • Finances publiques

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mars 2024, 22-22.695, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 117 du code de procédure civile, 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 et 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 : […]

 Lire la suite…
  • Personnalité juridique·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Registre du commerce·
  • Immatriculation·
  • Société en participation·
  • Ester en justice·
  • Ester·
  • Registre·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Irrégularité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).