Article 4 de la Loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civilAbrogé

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Version01/07/1978
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Version01/11/2002

Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

La présente loi entrera en vigueur le premier jour du sixième mois qui suivra sa publication.
Elle s'appliquera aux sociétés qui se constitueront à compter de son entrée en vigueur.
Elle sera applicable aux sociétés constituées avant son entrée en vigueur deux ans après celle-ci. Elle sera applicable avant cette date aux sociétés jouissant de la personnalité morale dès leur immatriculation et aux sociétés en participation si les associés en décident ainsi.
Par dérogation à l'article 1842 du code civil, les sociétés non immatriculées à la date prévue à l'alinéa précédent conserveront leur personnalité morale. Les dispositions relatives à la publicité ne leur seront pas applicables. Toutefois, leur immatriculation et l'application des dispositions relatives à la publicité pourront être requises par le ministère public ou par tout intéressé dans les conditions prévues à l'article 1839 du code civil.
Par dérogation à l'article 1845-1 du code civil, les sociétés civiles constituées avant l'entrée en vigueur de la présente loi ont la faculté de maintenir des parts sociales inégales.
A dater de l'application de la présente loi à une société, les dispositions statutaires contraires sont réputées non écrites.
Les sociétés constituées pendant la période comprise entre la publication de la présente loi et la date prévue ci-dessus pour son entrée en vigueur pourront, par une clause expresse de leurs statuts, se soumettre au droit nouveau. Jusqu'à leur immatriculation, qui ne pourra intervenir qu'après ladite entrée en vigueur, elles seront régies par les articles 1842 à 1843-1 du code civil.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Sortie de vigueur le 1 novembre 2002
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Commentaires10


2La vie des anciennes sociétés civiles non immatriculées n'est pas un long fleuve tranquille
Anne-françoise Zattara-gros · Gazette du Palais · 6 septembre 2016

3Société civile immobilière (SCI), absence d’immatriculation et droits des créanciers des associés
Me Julien Prigent · consultation.avocat.fr · 9 juin 2016

oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032501358&fastReqId=1281220800&fastPos=1" target="_blank">Cass. civ. 3, 04-05-2016, n° 14-28.243, FS-P+B) […] A moins qu'il n'en soit autrement convenu, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis en application de l'article 1872 tant que la société n'est pas dissoute ».

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Décisions59


1Tribunal administratif de Versailles, 6 novembre 2012, n° 0703421
Non-lieu à statuer

[…] 19-04-02-01-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, entrée en vigueur le 1 er jour du sixième mois suivant sa publication, les sociétés civiles créées avant le 1 er juillet 1978 conservaient leur personnalité morale alors même qu'elles ne procédaient pas à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; que ces dispositions ont toutefois été abrogées par l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 29 juin 2015, n° 1400190
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 19-04-02-01 […] perdu sa personnalité morale à compter de cette même date ; que, par l'effet de la loi, en l'occurrence l'article 44 précité de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 qui a modifié l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, les consorts X sont ainsi devenus propriétaires indivis des parts de la SCCV Boucau promotion ; qu'ils doivent, en conséquence, […]

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3Cour de cassation, 3e chambre civile, 21 mars 2024, n° 22-22.695
Cassation

[…] Vu les articles 117 du code de procédure civile, 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 et 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 : […]

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