Loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 juillet 1978
Dernière modification : 1 novembre 2002

Commentaires44


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 9 avril 2024

[…] la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. […]

 

Marie Caffin-moi · Gazette du Palais · 27 février 2024

Décisions158


1Tribunal administratif de Versailles, 6 novembre 2012, n° 0703421

Non-lieu à statuer — 

[…] Vu le code civil ; Vu la loi du 6 fructidor an II ; Vu la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du code civil ; Vu la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finance pour 1983 ; Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ;

 

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 8 novembre 2012, n° 12/56927

— 

[…] Qu'en l'espèce, la Société Civile Immobilière d'Opérations Patrimoniales est dotée de tous les organes sociaux qui lui permettent de fonctionner et que si un conflit oppose ses associés, M. Y ne justifie pas que les dispositions de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 et du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à son application ne suffisent pas à le résoudre ;

 

3Tribunal administratif de Pau, 29 juin 2015, n° 1400190

Rejet — 

[…] par suite, perdu sa personnalité morale à compter de cette même date ; que, par l'effet de la loi, en l'occurrence l'article 44 précité de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 qui a modifié l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, les consorts X sont ainsi devenus propriétaires indivis des parts de la SCCV Boucau promotion ; qu'ils doivent, en conséquence, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Article 3
Les conditions d'application de la présente loi seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret procédera notamment, sans en modifier le fond, à l'adaptation aux dispositions de la présente loi des références faites par d'autres textes aux anciens articles 1832 à 1873 du code civil, et supprimera celles de ces références qui n'ont plus d'objet.