Loi n° 79-10 du 3 janvier 1979
Article 3 de la Loi n° 79-10 du 3 janvier 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES SALARIES PRIVES D'EMP QUI CREENT UNE ENTREPRISE.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Est créé par : LOI 80-1035 1980-12-22 ART. 3 JORF 23 DECEMBRE 1980 date d'entrée en vigueur 1ER janvier 1981
Modifié par : Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 - art. 8 () JORF 22 MARS date d'entrée en vigueur 1er AVRIL 1984
Par dérogation aux dispositions existantes et pendant les six premiers mois de leur nouvelle activité, les personnes mentionnées à l'article L. 351-24 du code du travail qui en font préalablement la demande, bénéficient, lorsqu'elles exercent dans leur entreprise une fonction les faisant relever d'un régime obligatoire d'accidents du travail, des prestations de ce régime, sans qu'aucune cotisation ne soit due à ce titre.
La faculté d'adhérer à l'assurance volontaire prévue à l'article L. 418 du code de la sécurité sociale est ouverte aux personnes mentionnées à l'article L. 351-22 du code du travail et non concernées par l'alinéa précédent.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 20 mai 2008, n° 07/00999
[…] Vu les articles L 351-3, L 311-5, R 351-12, L 161-1, D 161-1, les articles 1,2 et 3 de la loi n°79/10 du 3 janvier 1979, la circulaire ministérielle DSS/3 A /97/386 du 28 mai 1997, relative à la couverture vieillesse de base des bénéficiaires de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE);
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