Loi n°51-59 du 18 janvier 1951
Article 1 de la Loi n°51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/01/1951
Entrée en vigueur le 19 janvier 1951
Le paiement du prix d'acquisition de l'outillage et du matériel d'équipement professionnel peut être garanti, soit vis-à-vis du vendeur, soit vis-à-vis du prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur, par un nantissement restreint à l'outillage ou au matériel ainsi acquis.
Si l'acquéreur a la qualité de commerçant, ce nantissement est soumis, sous réserve des dispositions ci-après, aux règles édictées par la loi du 17 mars 1909 relatives à la vente et au nantissement des fonds de commerce et par les lois subséquentes, sans qu'il soit nécessaire d'y comprendre les éléments essentiels du fonds.
Si l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant, le nantissement est soumis aux dispositions de l'article 16 ci-après.
Si l'acquéreur a la qualité de commerçant, ce nantissement est soumis, sous réserve des dispositions ci-après, aux règles édictées par la loi du 17 mars 1909 relatives à la vente et au nantissement des fonds de commerce et par les lois subséquentes, sans qu'il soit nécessaire d'y comprendre les éléments essentiels du fonds.
Si l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant, le nantissement est soumis aux dispositions de l'article 16 ci-après.
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Décisions • 2
Cassation
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2. Cour d'appel de Versailles, du 22 janvier 1998, 1997-1767
Infirmation
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