Article 1 de la Loi n°51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipementAbrogé

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Version19/01/1951

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L525-1 (V)

Entrée en vigueur le 19 janvier 1951

Le paiement du prix d'acquisition de l'outillage et du matériel d'équipement professionnel peut être garanti, soit vis-à-vis du vendeur, soit vis-à-vis du prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur, par un nantissement restreint à l'outillage ou au matériel ainsi acquis.
Si l'acquéreur a la qualité de commerçant, ce nantissement est soumis, sous réserve des dispositions ci-après, aux règles édictées par la loi du 17 mars 1909 relatives à la vente et au nantissement des fonds de commerce et par les lois subséquentes, sans qu'il soit nécessaire d'y comprendre les éléments essentiels du fonds.
Si l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant, le nantissement est soumis aux dispositions de l'article 16 ci-après.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 1951
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions2


1Cour de cassation, Assemblée Plénière, du 26 octobre 1984, 83-10.055, Publié au bulletin
Cassation

En vertu de l'article 2078 du code civil, le créancier gagiste peut, à défaut de paiement faire ordonner en justice que le bien grevé lui soit attribué jusqu'à due concurrence. […] 1°) de l'A.S.S.E.D.I.C. DOUBS-JURA, dont le siège est …,

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  • Faillite règlement judiciaire liquidation des biens·
  • Créancier bénéficiant d'une sûreté spéciale·
  • Attribution par justice de la chose gagée·
  • Concurrence entre créanciers privilégiés·
  • Droit d'attribution au créancier·
  • Distinction avec le privilège·
  • Créanciers du débiteur·
  • Outillage et matériel·
  • Droit d'attribution·
  • Droit indépendant

2Cour d'appel de Versailles, du 22 janvier 1998, 1997-1767
Infirmation

Selon l'article L 411-1 du code de l'organisation judiciaire, la compétence des tribunaux de commerce est déterminée par le code de commerce et par les lois particulières.Aux termes de 631 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent, notamment, […]

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  • Compétence·
  • Crédit lyonnais·
  • Actes de commerce·
  • Prêt·
  • Nantissement·
  • Compte courant·
  • Tribunaux de commerce·
  • Qualités·
  • Contredit·
  • Incompétence
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