Article 2 de la Loi n°51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipementAbrogé

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Version19/01/1951

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L525-2 (V)

Entrée en vigueur le 19 janvier 1951

Le nantissement est consenti par un acte authentique ou sous seing privé enregistré au droit fixe.
Lorsqu'il est consenti au vendeur, il est donné dans l'acte de vente.
Lorsqu'il est consenti au prêteur qui avance, les fonds nécessaires au paiement du vendeur, le nantissement est donné dans l'acte de prêt.
Cet acte doit mentionner, à peine du nullité, que les deniers versés par le prêteur ont pour objet d'assurer le paiement du prix des biens acquis.
Les biens acquis doivent être énumérés dans le corps de l'acte et chacun d'eux doit être décrit d'une façon précise, afin de l'invidualiser par rapport aux autres biens de même nature appartenant à l'entreprise. L'acte indique également le lieu où les biens ont leur attache fixe ou mentionne, au cas contraire, qu'ils sont susceptibles d'être déplacés.
Sont assimilés aux prêteurs de deniers les garants qui interviennent en qualité de caution, de donneur d'aval ou d'endosseur dans l'octroi des crédits d'équipement. Ces personnes sont subrogées de plein droit aux créanciers. Il en est de même des personnes qui endossent, escomptent, avalisent ou acceptent les effets créés en représentations desdits crédits.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 1951
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions7


1Cour d'appel de Versailles, du 18 septembre 1998, 1997-2939

[…] Considérant que là encore, il est regrettable que la banque B.R.O. n'ait pas procédé à une communication spontanée de cet acte de nantissement qu'elle invoque explicitement et qui ne faisait pas partie, semble-t-il, des pièces produites devant le premier juge ; que le moyen de droit soulevé au sujet de cette sûreté, va amener la Cour à se pencher sur la régularité de ce nantissement, au regard des prescriptions de la loi n° 51-59 du 18 janvier 1951 et notamment de ses articles 2 et 3 ;

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2Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 1998, n° 1997-2939

[…] Considérant que là encore, il est regrettable que la banque B.R.O. n'ait pas procédé à une communication spontanée de cet acte de nantissement qu'elle invoque explicitement et qui ne faisait pas partie, semble-t-il, des pièces produites devant le premier juge ; que le moyen de droit soulevé au sujet de cette sûreté, va amener la Cour à se pencher sur la régularité de ce nantissement, au regard des prescriptions de la loi n° 51-59 du 18 janvier 1951 et notamment de ses articles 2 et 3 ;

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3Cour d'appel de Lyon, du 15 février 2001, 1999/06424
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] qu'il n'a pas été contrevenu aux articles 2 et 3 de la loi du 18 janvier 1951 puisque le contrat de vente du 12 avril 1994 mentionne la prise de nantissement qui de toute façon doit être conclu au plus tard dans le délai de deux mois à compter du jour de la livraison du matériel et de quinze jours à compter de l'acte constitutif, – que la livraison est intervenue le 20 avril 1994 et le contrat de nantissement le 8 juin 1994 alors que l'inscription est du 16 juin 1994, – que le nantissement portait sur 48 bennes et 4 camions, […]

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