Loi n°51-59 du 18 janvier 1951
Article 3 de la Loi n°51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 1951
A peine de nullité également, le nantissement doit être inscrit dans les conditions requises par les articles 10 et 11 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, et dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'acte constitutif du nantissement.
Lorsque la livraison du matériel intervient après la date prévue dans le contrat ou si elle n'est pas faite au lieu primitivement fixé, les créances inscrites deviendront de plein droit exigibles si le débiteur n'a pas fait connaître, dans les quinze jours de cette livraison, au créancier nanti, la date ou le lieu auquel elle est intervenue.
Le nantissement ne pourra être opposé aux tiers si, dans la quinzaine de l'avis à lui notifié ou dans la quinzaine du jour où il aura eu connaissance de la date ou du lieu de la livraison, le créancier nanti n'a pas requis du greffier du tribunal où a été prise l'inscription du nantissement, que mention soit faite de cette date ou de ce lieu en marge de ladite inscription.
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Décisions • 10
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 3 de la loi du 18 janvier 1951 modifie par l'article 29 de l'ordonnance du 23 septembre 1958, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, insuffisance de motifs, manque de base legale, […]
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[…] Considérant que là encore, il est regrettable que la banque B.R.O. n'ait pas procédé à une communication spontanée de cet acte de nantissement qu'elle invoque explicitement et qui ne faisait pas partie, semble-t-il, des pièces produites devant le premier juge ; que le moyen de droit soulevé au sujet de cette sûreté, va amener la Cour à se pencher sur la régularité de ce nantissement, au regard des prescriptions de la loi n° 51-59 du 18 janvier 1951 et notamment de ses articles 2 et 3 ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 1998, n° 1997-2939
[…] Considérant que là encore, il est regrettable que la banque B.R.O. n'ait pas procédé à une communication spontanée de cet acte de nantissement qu'elle invoque explicitement et qui ne faisait pas partie, semble-t-il, des pièces produites devant le premier juge ; que le moyen de droit soulevé au sujet de cette sûreté, va amener la Cour à se pencher sur la régularité de ce nantissement, au regard des prescriptions de la loi n° 51-59 du 18 janvier 1951 et notamment de ses articles 2 et 3 ;
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