Loi n°51-59 du 18 janvier 1951
Article 5 de la Loi n°51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/01/1951
Entrée en vigueur le 19 janvier 1951
Toute subrogation conventionnelle dans le bénéfice du nantissement doit être mentionnée en marge de l'inscription dans la quinzaine de l'acte authentique ou sous seing privé qui la constate, sur remise au greffier d'une expédition ou d'un original dudit acte.
Les conflits qui peuvent se produire entre les titulaires d'inscriptions successives sont réglés conformément à l'article 1252 du code civil.
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