Article 6 de la Loi n°51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipementAbrogé

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Version19/01/1951

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L525-6 (V)

Entrée en vigueur le 19 janvier 1951

Le bénéfice du nantissement est transmis de plein droit conformément à l'article 1692 du code civil aux porteurs successifs des effets qu'il garantit, soit que ces effets aient été souscrits ou acceptés à l'ordre du vendeur ou du prêteur ayant fourni tout ou partie du prix, soit plus généralement qu'ils représentent la mobilisation d'une créance valablement gagée suivant les dispositions de la présente loi.
Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le privilège attaché à celle-ci est exercé par le premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 1951
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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