Loi n°51-59 du 18 janvier 1951
Article 6 de la Loi n°51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/01/1951
Entrée en vigueur le 19 janvier 1951
Le bénéfice du nantissement est transmis de plein droit conformément à l'article 1692 du code civil aux porteurs successifs des effets qu'il garantit, soit que ces effets aient été souscrits ou acceptés à l'ordre du vendeur ou du prêteur ayant fourni tout ou partie du prix, soit plus généralement qu'ils représentent la mobilisation d'une créance valablement gagée suivant les dispositions de la présente loi.
Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le privilège attaché à celle-ci est exercé par le premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout.
Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le privilège attaché à celle-ci est exercé par le premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout.
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