Article 15 de la Loi n°51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipementAbrogé

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Version19/01/1951

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L525-15 (V)

Entrée en vigueur le 19 janvier 1951

Les biens grevés en vertu de la présente loi, dont la vente est poursuivie avec d'autres éléments du fonds, sont l'objet d'une mise à prix distincte ou d'un prix distinct si le cahier des charges oblige l'adjudicataire à les prendre à dire d'expert.
Dans tous les cas, les sommes provenant de la vente de ces biens sont, avant toute distribution, attribuées aux bénéficiaires des inscriptions, à concurrence du montant de leur créance en principal, frais et intérêts conservés par lesdites inscriptions.
La quittance délivrée par le créancier bénéficiaire du privilège n'est soumise qu'au droit fixe.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 1951
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 décembre 1980, 79-11.427, Publié au bulletin
Rejet

[…] attendu qu'il est faut grief a l'arret d'avoir deboute l'ufb de son opposition a cette ordannance, alors que, selon le pourvoi, il resulte de l'article 15 de la loi du 18 janvier 1951 que le creancier nanti sur le materiel peut exercer son droit de preference sur toute somme provenant de la vente dudit materiel, ce qui s'entend de toute somme versee par l'acheteur au vendeur, y compris le montant de la tva, qu'ainsi, […]

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  • Faillite règlement judiciaire liquidation des biens·
  • Créanciers bénéficiant d'une sûreté spéciale·
  • Inclusion de la taxe dans la facture·
  • Privilège sur le montant de la taxe·
  • Portée quant au créancier nanti·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Inclusion dans la facture·
  • Créanciers du débiteur·
  • Privilège du créancier·
  • Outillage et matériel

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 juin 1980, 78-15.617, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'il est fait grief a l'arret d'avoir decide que le syndic devait remettre la somme de 17 000 francs, non pas a l'ufb mais au tresor, alors, selon le pourvoi, qu'il resulte de l'article 15 de la loi du 18 janvier 1951 que le creancier nanti sur le materiel peut exercer son droit de preference sur toute somme provenant de la vente dudit materiel, ce qui s'entend de toute somme versee par l'acheteur au vendeur, y compris le montant de la tva qu'ainsi la cour d'appel, en ordonnant que le montant de la tva percue par le syndic a l'occasion de la vente serait versee au tresor, qui ne beneficiait sur cette somme que du privilege du tresor prime par le nantissement sur le materiel et l'outillage, a viole par refus d'application les articles 9 et 15 de la loi du 18 janvier 1951 ;

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  • Faillite règlement judiciaire liquidation des biens·
  • Créanciers bénéficiant d'une sûreté spéciale·
  • Inclusion de la taxe dans la facture·
  • Privilège sur le montant de la taxe·
  • Portée quant au créancier nanti·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Inclusion dans la facture·
  • Créanciers du débiteur·
  • Privilège du créancier·
  • Outillage et matériel
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