Article 19 de la Loi n°51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipementAbrogé

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Version19/01/1951

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L525-18 (V)

Entrée en vigueur le 19 janvier 1951

Ne sont pas soumis à l'application de la présente loi :
1° Les véhicules automobiles visés par la loi du 29 décembre 1934 et par l'acte dit loi du 2 novembre 1941 ;
2° Les navires de mer, ainsi que les bateaux de navigation fluviale visés par la loi du 5 juillet 1917 ;
3° Les aéronefs visés par la loi du 31 mai 1924.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 1951
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 juin 1970, 68-13.620, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article 19-2 de la loi du 18 janvier 1951 que l'emprunteur ne peut donner en nantissement à son prêteur ni l'outillage ni le matériel d'équipement, acquis à crédit, qu'il incorpore à un bâtiment de mer.

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  • Outillage et matériel incorporé à un navire·
  • Loi du 18 janvier 1951·
  • Domaine d'application·
  • Outillage et matériel·
  • Droit maritime·
  • Nantissement·
  • Application·
  • Chalutier·
  • Congélateur·
  • Outillage
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