Article 5 de la Loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 PORTANT DIVERSES MESURES DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé

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Version29/12/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 31 juillet 1987 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L711-3 (V)

Entrée en vigueur le 29 décembre 1979

Dans les régimes spéciaux visés à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale, un plafond peut être appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul d'une partie des cotisations dues par l'employeur au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1979
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987
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