Article 14 de la Loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 PORTANT DIVERSES MESURES DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé

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Version29/12/1979
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Version01/04/1984

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L131-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Modifié par : Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 42 () JORF 10 JUILLET 1984 date d'entrée en vigueur 1er AVRIL 1984

Les cotisations d'assurance maladie assises sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 sont dues au régime d'assurance maladie dont l'intéressé relevait à la date à laquelle le revenu de remplacement ou l'allocation lui a été attribué
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Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987
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Décision1


1Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 18 janvier 1984, 25765, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

La loi du 28 décembre 1979 ayant chargé l'organisme débiteur de l'allocation de garantie de ressources de percevoir les cotisations de sécurité sociale et ayant prévu, à l'article 14 de la loi, que le produit de ces cotisations est versé au régime d'assurance maladie dont l'intéressé relevait à la date à laquelle l'allocation lui a été versée, […] vu le code de la securite sociale ; vu le code rural ; vu le code du travail ; vu la loi n° 79-1129 du 28 decembre 1979 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

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  • Cotisations de sécurité sociale assises sur ces allocations·
  • Absence de disposition législative à cet effet·
  • Allocations de garantie de ressources·
  • Conditions du travail -chômage·
  • Perception par l'unedic·
  • Remboursement des frais·
  • Sécurité sociale·
  • Garantie de ressource·
  • Cotisations·
  • Allocation
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