Loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979
Article 14 de la Loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 PORTANT DIVERSES MESURES DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE.
Chronologie des versions de l'article
Version29/12/1979
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Version01/04/1984
Entrée en vigueur le 29 décembre 1979
Les cotisations d'assurance maladie assises sur les allocations de garantie de ressources [*chômage*] prévues aux articles L. 351-5, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail sont dues au régime d'assurance maladie dont l'intéressé relevait à la date à laquelle l'allocation lui a été attribuée [*compétence*].
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 18 janvier 1984, 25765, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet
La loi du 28 décembre 1979 ayant chargé l'organisme débiteur de l'allocation de garantie de ressources de percevoir les cotisations de sécurité sociale et ayant prévu, à l'article 14 de la loi, que le produit de ces cotisations est versé au régime d'assurance maladie dont l'intéressé relevait à la date à laquelle l'allocation lui a été versée, […] vu le code de la securite sociale ; vu le code rural ; vu le code du travail ; vu la loi n° 79-1129 du 28 decembre 1979 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Lire la suite…- Cotisations de sécurité sociale assises sur ces allocations·
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