Loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979
Article 18 de la Loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 PORTANT DIVERSES MESURES DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé
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Version29/12/1979
Entrée en vigueur le 29 décembre 1979
Il est institué, au profit de l'assurance maladie du régime général des travailleurs salariés, une contribution exceptionnelle et unique à la charge des entreprises exploitant régulièrement en France, à la date de publication de la présente loi, une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments remboursables.
L'assiette de la contribution exceptionnelle est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos à la date du 31 octobre 1979 au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France de spécialités pharmaceutiques remboursables.
Le taux de cette contribution exceptionnelle est fixé par décret.
L'assiette de la contribution exceptionnelle est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos à la date du 31 octobre 1979 au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France de spécialités pharmaceutiques remboursables.
Le taux de cette contribution exceptionnelle est fixé par décret.
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