Article 1 de la Loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979.Abrogé

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Version04/01/1979

Entrée en vigueur le 4 janvier 1979

En 1979, la répartition entre les taxes foncières, la taxe professionnelle et la taxe d'habitation du produit voté par les conseils municipaux, les conseils généraux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre reste fixée dans les conditions prévues par les articles 1636, 1636 A et 1636 C du code général des impôts.
Toutefois, la part de la taxe professionnelle est corrigée [*calcul-montant*] du tiers de la variation constatée entre les bases brutes de 1977 et celles de 1975. Il est fait abstraction des variations déjà prises en compte au titre des créations et fermetures d'établissements.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1979
Sortie de vigueur le 3 décembre 1985

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