Article 2 de la Loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1979
>
Version15/05/1979

Entrée en vigueur le 15 mai 1979

I - Pour le calcul de la taxe professionnelle de 1979, le montant de la réduction des bases prévue à l'article 1472 du code général des impôts demeure fixé au même niveau qu'en 1978.
II - Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 8 p. 100 [*pourcentage*] de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables.
Pour l'application de cette disposition aux redevables soumis à un régime forfaitaire d'imposition, la valeur ajoutée est égale à la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats corrigés de la variation des stocks.
Pour les autres entreprises, elle est déterminée à partir de leur comptabilité suivant les règles définies par décret en Conseil d'Etat.
III - Les dégrèvements résultant de l'application des I et II du présent article sont à la charge du Trésor qui perçoit en contrepartie, en 1979, sur les redevables de la taxe professionnelle, une cotisation au taux de 7 p. 100 calculée sur le montant de cette taxe et de ses taxes annexes, sans pourtant que la charge totale pour un contribuable puisse excéder les chiffres limites prévus aux paragraphes I et II du présent article. Si le produit de cette cotisation excède le montant des dégrèvements, l'excédent augmente la dotation de péréquation instituée à l'article 7 ci-après [*code des communes articles L. 234-1 à L 234-23*].
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 mai 1979
Sortie de vigueur le 3 décembre 1985

Commentaire1


1Décision n° 2014-413 QPC du 19 septembre 2014 - Dossier documentaire - Société PV-CP Distribution [Plafonnement de la cotisation économique territoriale en…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 septembre 2014

- Le plafonnement prévu au I du présent article s'applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l'objet, à l'exception du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C septies et du dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies B. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions17


1Cour administrative d'appel de Versailles, 26 février 2013, n° 11VE02440
Rejet

[…] que « Les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 janvier 1980 reprennent d'une manière générale celles de l'article 2-III de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 et du décret d'application n° 79-1154 du 28 décembre 1979 qui ont défini la notion de valeur ajoutée en vue du plafonnement de la taxe professionnelle de 1979(…) » et que « l'attention est particulièrement appelée sur le fait que l'adoption du plan comptable général révisé est sans conséquence sur la définition de la valeur ajoutée prévue par l'article 1647 B sexies du CGI. », n'interprètent pas les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts d'une manière qui autoriserait, […]

 Lire la suite…
  • Valeur ajoutée·
  • Taxe professionnelle·
  • Plan comptable·
  • Cotisations·
  • Impôt·
  • Calcul·
  • Assurances·
  • Imposition·
  • Plan·
  • Entreprise

2Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 5 février 1988, 56782, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

Aux termes du III de l'article 2 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 codifié à l'article 1647 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1979 : "Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 8 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables … Pour l'application de cette disposition aux redevables soumis à un régime forfaitaire d'imposition, la valeur ajoutée est égale à la différence entre le montant des recettes et, […]

 Lire la suite…
  • Légalité du décret du 28 décembre 1979·
  • Contributions et taxes·
  • Taxe professionnelle·
  • Valeur ajoutée·
  • Spiritueux·
  • Cotisations·
  • Vin·
  • Plan comptable·
  • Tribunaux administratifs·
  • Entreprise

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 septembre 2010, n° 0709114
Non-lieu à statuer

[…] — les éléments de calcul de l'article 1647 B sexies II 2° du code général des impôts reprennent les mêmes éléments de calcul que l'article 4 du décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 2 III de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 qui dispose que pour les entreprises soumises à un régime de bénéfice réel, la valeur ajoutée est déterminée à partir de leur comptabilité ;

 Lire la suite…
  • Plan comptable·
  • Valeur ajoutée·
  • Impôt·
  • Courtage·
  • Taxe professionnelle·
  • Assurances·
  • Sociétés·
  • Cotisations·
  • Imposition·
  • Interprétation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).