Article 4 de la Loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1979

Entrée en vigueur le 4 janvier 1979

L'incorporation dans les rôles d'impôts directs locaux des résultats de la première actualisation des valeurs locatives foncières est reportée au 1er janvier 1980. La date de référence est fixée au 1er janvier 1978.
Pour cette première actualisation :
Les valeurs locatives des sols, terrains et bâtiments industriels évaluées à partir du prix de revient conformément aux articles 1499, 1499 A et 1501 du code général des impôts sont majorées d'un tiers [*montant*].
La valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1979
Sortie de vigueur le 3 décembre 1985

Commentaire1


BOFiP · 10 décembre 2012

40 L'article 1516 du CGI prévoit que la maintenance des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties s'effectue suivant un dispositif faisant alterner : - une mise à jour annuelle comportant la constatation des construction nouvelles, des changements de consistance, d'affectation, de caractéristiques physiques et d'environnement ; - une actualisation triennale des […] En effet, en application du II de l'article 1517 du CGI, les immobilisations passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties réalisées par les entreprises sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées, non pas à la date de référence de la précédente révision mais d'après leur prix de revient réel (BOI-IF-TFB-20-10-50).

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Décisions3


1Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 7, 26 octobre 2022, n° 1902534
Rejet

[…] — compte tenu de l'inconstitutionnalité de l'article 4 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 et de sa contradiction avec l'article 77 de la loi n° 77-1467 et avec l'article 1518 du code général des impôts dans sa version initiale, n'ont pu produire d'effet ni l'incorporation des résultats de la première actualisation dans les rôles de 1980, ni l'utilisation d'un coefficient unique d'actualisation ;

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  • Coefficient·
  • Impôt direct·
  • Évaluation·
  • Commission·
  • Commune·
  • Valeur·
  • Procès-verbal·
  • Fusions·
  • Administration·
  • Taxes foncières

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 octobre 2009, n° 0502599
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] 19-03-04-04 […] Elle soutient que c'est à tort et en méconnaissance de la définition de la valeur ajoutée donnée par l'article 1647 B II sexies du code général des impôts, concernant les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance et résultant de l'article 4 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979, repris par l'article 14-IV de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, du décret du 28 décembre 1979 et de la doctrine administrative qui font référence au plan comptable en vigueur avant 1995, que l'administration fiscale a maintenu dans la détermination de la valeur ajoutée, la totalité des plus-values réalisées par la société résultant de la cession des titres de placement et de participation ;

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  • Valeur ajoutée·
  • Plan comptable·
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  • Sociétés·
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  • Grande entreprise·
  • Taxe professionnelle·
  • Cession·
  • Impôt·
  • Produit

3Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 7, 26 octobre 2022, n° 1903218
Rejet

[…] — compte tenu de l'inconstitutionnalité de l'article 4 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 et de sa contradiction avec l'article 77 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 et avec l'article 1518 du code général des impôts dans sa version initiale, n'ont pu produire d'effet ni l'incorporation des résultats de la première actualisation dans les rôles de 1980, ni l'utilisation d'un coefficient unique d'actualisation ;

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  • Commune·
  • Impôt direct·
  • Coefficient·
  • Commission·
  • Évaluation·
  • Valeur·
  • Procès-verbal·
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  • Référence
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