Article 16 de la Loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1981

Entrée en vigueur le 1 janvier 1981

La collectivité territoriale de Mayotte reçoit, par préciput, une quote-part de la dotation de péréquation, calculée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte de l'importance de sa population par rapport à l'ensemble de la population nationale.
Les communes et groupements de communes de la collectivité territoriale de Mayotte bénéficient, par préciput, d'une quote-part de la dotation de péréquation et des concours particuliers institués par les articles L. 234-5, L. 234-6 et L. 234-12 du code des communes.
Cette quote-part est calculée, par application au montant global des dotations de péréquation et des concours particuliers, du rapport existant d'après le dernier recensement général, entre la population de la collectivité territoriale de Mayotte et l'ensemble de la population nationale.
Le montant de cette quote-part est prélevé sur les ressources affectées aux concours particuliers.
Un décret en conseil d'Etat en fixe les modalités de répartition, qui tiennent compte de l'importance de la population, de la capacité financière ainsi que des charges spécifiques dues notamment à la dispersion du territoire communal.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1981
Sortie de vigueur le 3 décembre 1985

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 29 décembre 1989

16. […] ;égalité entre les contribuables eu égard au fait que le taux maximum applicable reste limité ; qu'en conséquence, le barème adopté n'est pas contraire à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989, Loi de finances pour 1990
Non conformité

[…] 27. Considérant, d'une part, que les dispositions du paragraphe VIII de l'article 47 de la loi ont pour objet de modifier les conditions de répartition entre les communes intéressées de la dotation globale de fonctionnement instituée par la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 ; qu'elles ne modifient pas le montant global de ladite dotation qui a le caractère d'un prélèvement sur recettes, et non d'une dépense de l'Etat ; que, par suite, l'objet du paragraphe VIII de l'article 47 est étranger à ceux qui peuvent seuls relever d'une loi de finances en vertu des dispositions de l'article 1 er de l'ordonnance portant loi organique n° 59-2 du 2 janvier 1959 ; […] Quant à la date d'effet de l'article 16-IV :

 Lire la suite…
  • Député·
  • Constitution·
  • Contribuable·
  • Amendement·
  • Loi de finances·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Principe·
  • Saisine·
  • Sénateur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).