LOI n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 4 janvier 1979 |
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Dernière modification : | 31 décembre 1983 |
Code visé : | Code des communes |
Commentaires • 13
La société requérante soutenait que les dispositions contestées méconnaissaient les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques dès lors que les
La déduction forfaitaire de 50% étant la seule déduction autorisée par la loi pour tenir compte des frais de gestion, d'entretien d'assurance, d'amortissement et de réparation, un contribuable ne saurait obtenir une réduction du revenu net foncier pour le motif que l'extrême vétusté de son immeuble le contraindrait à y effectuer constamment d'importantes réparations qui en absorberaient le revenu (CE, […]
Décisions • 34
1. Cour administrative d'appel de Versailles, 26 février 2013, n° 11VE02440
Rejet —
[…] et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ; […] que « Les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 janvier 1980 reprennent d'une manière générale celles de l'article 2-III de la loi n ° 79 - 15 du 3 janvier 1979 […]
2. Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 5 février 1988, 56782, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation —
Aux termes du III de l'article 2 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 codifié à l'article 1647 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1979 : "Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 8 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables … Pour l'application de cette disposition aux redevables soumis à un régime forfaitaire d'imposition, la valeur ajoutée est égale à la différence entre le montant des recettes et, […]
3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 septembre 2010, n° 0709114
Non-lieu à statuer —
[…] — les éléments de calcul de l'article 1647 B sexies II 2° du code général des impôts reprennent les mêmes éléments de calcul que l'article 4 du décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 2 III de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 qui dispose que pour les entreprises soumises à un régime de bénéfice réel, la valeur ajoutée est déterminée à partir de leur comptabilité ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
- Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 15 décembre 2022, n° 20/03093
- Article 1719 du Code civil
- Article 23-5 du Code civil
- Article 1173 du Code de procédure civile
- Philippe FILIPPI avocat Marseille
- Tribunal Judiciaire de Paris, Surendettement, 13 février 2024, n° 23/00322
- Olivier BILLARD avocat Paris
- Article R3261-2 du Code du travail
- CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE OLIARI ET AUTRES c. L'ITALIE, 7 juin 2017...
- Lydie DAVID avocat Orléans
[Évaluation du train de vie] - SUR LE PRINCIPE D'ÉGALITÉ DEVANT LA LOI : 3. […]