Article 1 de la Loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMP.

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version05/01/1985

Entrée en vigueur le 5 janvier 1985

Modifié par : Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985

Modifié par : Loi n°81-734 du 3 août 1981 - art. 24 (P) JORF 4 AOUT

A titre exceptionnel, l'état prend en charge, dans les conditions ci-après indiquées, la moitié des cotisations, calculées sur la base des taux de droit commun, qui incombent aux employeurs au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales.


Les cotisations des employeurs dont la moitié est prise en charge par l'Etat sont les cotisations dues au titre des salariés embauchés entre le 1er juillet 1981 et le 30 juin 1982, entrant dans l'une des catégories suivantes à la suite de leur embauche :


- Jeunes gens âgés de moins de vingt-six ans, ayant depuis moins de deux ans cessé leurs études scolaires ou universitaires, leur apprentissage, leur participation à un stage de formation professionnelle continue ou achevé leur service national ;


- Femmes sans emploi qui sont depuis moins de dix ans veuves non remariées, divorcées non remariées, séparées judiciairement, célibataires assumant la charge d'au moins un enfant, ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé en vertu des articles L. 545 à L. 549 du code de la sécurité sociale ;


- Personnes âgées d'au moins quarante-cinq ans, privées d'emploi depuis au moins un an et bénéficiant ou ayant bénéficié d'une allocation de chômage.


Les cotisations donnant lieu à la prise en charge portent sur les rémunérations versées de la date d'embauche à la fin du douzième mois civil qui suit celle-ci.


Le présent article s'applique aux employeurs soumis aux dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, à l'exception des entrepreneurs de travail temporaire, des employeurs définis à l'article L. 351-16 du même code, des entreprises publiques gérant un service public, des organismes dont les décisions budgétaires ou financières sont soumises à l'approbation d'une autorité administrative, et des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1, L. 772-1 et L. 773-1 du même code.


La prise en charge prévue par le présent article n'est définitivement acquise que si l'effectif de l'établissement constaté au 31 décembre 1979, 1980, 1981 1982 ou 1983 est supérieur à celui constaté au 31 décembre de l'année précédente. Le nombre de prises en charge ne peut excéder l'accroissement d'effectifs au cours de l'année considérée.


Lorsqu'en application de l'alinéa ci-dessus le bénéfice de la prise en charge par l'état est retiré à l'employeur pour un ou plusieurs salariés, celui-ci n'est passible de majoration de retard pour les cotisations visées aux alinéas 1er, 2, 3 du présent article et non payées entre la date de l'embauche du salarié et celle de la notification du paiement que si sa mauvaise foi est établie.


Un décret fixe les mesures d'application du présent article en France métropolitaine et dans les départements d'Outre-mer, et notamment, la durée minimale d'emploi des salariés embauchés, les règles de calcul du niveau de l'effectif des salariés, les règles de désignation des bénéficiaires de la prise en charge ainsi que les justifications à fournir par les employeurs à l'appui des demandes de prise en charge, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations.

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Décisions14


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 15 février 1990, 88-10.926, Inédit
Rejet

[…] 1°) La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales des pays de Loire, dont le siège à Nantes (Loire-Atlantique), MAN, […] le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, […] Attendu que la Fédération du crédit mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie se prévalant des dispositions de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi, n'a acquitté que la moitié des cotisations de sécurité sociale du chef de jeunes salariés embauchés pendant les années 1979 à 1982 et affectés dans ses caisses locales de la Sarthe, de la Mayenne et du Maine-et-Loire ;

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  • Constatations suffisantes·
  • Établissements distincts·
  • Sécurité sociale·
  • Accroissement·
  • Cotisations·
  • Exonération·
  • Conditions·
  • Effectif·
  • Urssaf·
  • Établissement

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 juin 2016, n° 1601982
Rejet

[…] Code PCJA : 335-01-03 […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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  • Carte de séjour·
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  • Passeport·
  • Liberté fondamentale·
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3Cour de cassation, Chambre sociale, du 18 mai 1988, 86-10.476, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 23-1 de la loi de finances rectificative n° 81-734 du 3 août 1981 ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le taux des cotisations de sécurité sociale dues par les employeurs visés au quatrième alinéa de l'article 1 er de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 est uniformément réduit de six points et demi au titre des salariés dont la rémunération entendue au sens de la réglementation relative à l'application du salaire minimum de croissance ne dépasse pas les chiffres limites précisés dans le texte et qui ont, soit bénéficié depuis le 31 mai 1981 d'une augmentation de salaire directement liée à la revalorisation du salaire minimum de croissance intervenue au 1 er juin 1981, […]

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