Article 3 de la Loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMP.

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1985

Entrée en vigueur le 5 janvier 1985

Modifié par : Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985

Modifié par : Loi n°81-734 du 3 août 1981 - art. 24 (P) JORF 4 AOUT 1981

Au cours des années 1979, 1980 et 1981, les employeurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article 1er bénéficient des dispositions du présent article s'ils organisent les stages pratiques répondant aux conditions ci-après définies. Les collectivités locales bénéficient des mêmes dispositions.


Ces stages, qui doivent comporter une période de formation théorique, sont ouverts aux jeunes sans emploi agés de dix-huit à vingt-six ans à la date d'entrée en stage, aux jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans qui ont terminé un cycle complet de l'enseignement technologique et, sans condition d'âge, aux femmes sans emploi qui sont veuves non remariées, divorcées non remariées, séparées judiciairement, célibataires assumant la charge d'au moins un enfant, ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé en vertu des articles L. 545 à L. 549 du code de la sécurité sociale.


Les stagiaires recoivent une indemnité dont la charge est partagée entre l'état et l'entreprise et le versement assuré au moins mensuellement par cette dernière. Ils bénéficient de la protection sociale prévue au titre VIII du livre IX du code du travail pendant la durée totale du stage ; l'état prend en charge les cotisations de sécurité sociale et de ces stagiaires dans les conditions prévues par l'article L. 981-2 du code du travail. Un complément d'indemnité peut être versé par l'employeur au profit des stagiaires.


Les stages pratiques font l'objet d'une habilitation préalable dans la limite des crédits prévus à cet effet. Il est tenu compte par priorité des possibilités d'embauche réelle offertes aux stagiaires, des conditions dans lesquelles se sont déroulés et conclus les stages précédents et des licenciements intervenus dans l'entreprise dans les douze mois précédant la demande. L'habilitation ne peut être accordée aux employeurs ayant fait l'objet d'une condamnation pour infraction grave à la législation du travail.


Le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, sont consultés sur les conditions de déroulement des stages pratiques avant l'achèvement de ceux-ci. Leur avis est obligatoirement transmis au directeur départemental du travail et de l'emploi.


Sont imputables sur la participation prévue à l'article L. 950-1 du code du travail, dans la limite de 0,1 p. 100 du montant des salaires versés par l'entreprise, entendu au sens de l'article L. 231-1 du code général des impôts ;


a) Les dépenses de formation calculées forfaitairement et afférentes à la formation des stagiaires accueillis dans l'entreprise ;


b) La fraction de l'indemnité de stage garanti laissée à la charge de l'entreprise.


Le contrôle et le contentieux de ces dépenses sont régis par les articles L. 950-8 et L. 920-9 à L. 920-11 du code du travail.


Un décret précisera les mesures d'application du présent article en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, notamment, les modalités de l'habilitation préalable, le montant garanti de l'indemnité, la part prise en charge par l'Etat, ainsi que le forfait des dépenses de formation.

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1Retraites : Généralités - Reconnaissance Des Travaux D'Utilité Collective Pour Les Carrières Longues
Mme Delphine Batho · Questions parlementaires · 5 mars 2024

Le 9° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 23 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale, […] dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, « 9° Les périodes de stage dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l'État et ayant pour finalité l'insertion dans l'emploi par la pratique d'une activité professionnelle définies par décret en Conseil d'État ainsi que celles mentionnées à l'article 3 de la loi n° 79-575 […] du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi et à l'article L. 980-9 du code du travail, […]

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Décisions11


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 mars 1996, 93-42.703, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 122-16 du Code du travail et l'article 3 de la loi du 10 juillet 1979; […]

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  • Conventions collectives·
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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 juillet 1987, 84-43.967, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que du 11 novembre 1981 au 10 mai 1982, M me X…, esthéticienne, a été accueillie par M me Y…, propriétaire d'un institut de beauté, en stage pratique de formation, suivant les modalités prévues par l'article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 et le décret n° 79-578 du 10 juillet 1979 ; qu'à l'issue du stage, M me X… a été engagée par M me Y… ; qu'elle a été licenciée le 11 octobre 1983, la période de préavis se terminant le 10 novembre 1983 ;

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  • Moyen invoqué à l'appui des demandes et défenses·
  • Assimilation à une période de travail·
  • Ancienneté dans l'entreprise·
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3Tribunal administratif de Marseille, 25 janvier 2016, n° 1600528
Annulation Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] 335-03 […] 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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