Article 5 de la Loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMP.

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Version04/08/1981
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Version30/12/1982

Entrée en vigueur le 30 décembre 1982

Modifié par : Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 104 () JORF 30 DECEMBRE 1982

Lorsqu'un employeur, en raison de l'accroissement de l'effectif de son entreprise, atteint ou dépasse de dix salariés, les cotisations correspondant :
1°) à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue par le titre V du livre IX du Code du travail et rappelée aux articles 235 ter C à 235 ter K du Code général des impôts ;
2°) à la participation des employeurs à l'effort de construction prévue par l'article L. 313-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
3°) au versement destiné aux transports en commun créé par la loi n° 71-559 du 12 juillet 1971 modifiée par les lois n° 73-640 du 11 juillet 1973 et n° 75-580 du 5 juillet 1975, sont assises pendant cinq ans sur le montant des salaires retenu par les dispositions législatives ci-dessus mentionnées diminué d'un produit du salaire moyen versé par l'entreprise au cours de l'année.
Ce produit est égal à neuf fois le salaire moyen la première année, sept fois la deuxième année, cinq fois la troisième année, trois fois la quatrième année, une fois la cinquième année.
Le salaire moyen pour une année donnée est défini comme la somme des salaires mensuels moyens. Le salaire mensuel moyen est lui-même défini comme le rapport de la masse salariale mensuelle aux effectifs salariés en début de mois.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1982

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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mars 1994, 91-10.761, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 5 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 modifié par l'article 104 de la loi de finances pour 1983 n° 82-1126 du 29 décembre 1982 ; […]

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  • Entreprise atteignant ou dépassant dix salariés·
  • Versements destinés aux transports en commun·
  • Constatations insuffisantes·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Conditions·
  • Versement·
  • Assiette·
  • Urssaf·
  • Sociétés

2Tribunal administratif de Rouen, 25 septembre 2013, n° 1302450
Annulation

[…] 4. Considérant, en dernier lieu, qu'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite attaquée le moyen tiré de ce qu'en dépit d'une lettre envoyée le 25 juin 2013 en application de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, l'administration n'a pas communiqué les motifs de cette décision ;

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  • Épouse·
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3Tribunal administratif de Montreuil, 16 avril 2015, n° 1411026
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1979 : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. » ;

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