Article 5 de la Loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMP.

Chronologie des versions de l'article

Version04/08/1981
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Version30/12/1982

Entrée en vigueur le 4 août 1981

Modifié par : Loi n°81-734 du 3 août 1981 - art. 24 (P) JORF 4 AOUT 1981

Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de l'effectif de leur entreprise, atteignent ou dépassent, en 1979, en 1980 //LOI 734 1981-08-03 : 1981 ou 1982// l'effectif de dix salariés prévu par les dispositions législatives ci-après mentionnées, bénéficient, à titre exceptionnel, d'un abattement à la base sur le montant des salaires retenu pour le calcul :
- de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue par le titre V du livre IX du code du travail et rappelée aux articles 235 ter C à 235 ter K du code général des impôts ;
- de la participation des employeurs à l'effort de construction prévue par l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- et du versement de transport créé par la loi n° 71-559 du 12 juillet 1971, modifiée par les lois n° 73-640 du 11 juillet 1973 et n° 75-580 du 5 juillet 1975.
Cet abattement, pratiqué pendant trois ans, est fixé par employeur à 360.000 F pour la première année, à 240.000 F pour la deuxième année et à 120.000 F pour la troisième année.
Les mesures d'application du présent article sont fixées par décret en conseil d'état [*DECR. 881 1979-10-11*].
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Entrée en vigueur le 4 août 1981
Sortie de vigueur le 30 décembre 1982

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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mars 1994, 91-10.761, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 5 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 modifié par l'article 104 de la loi de finances pour 1983 n° 82-1126 du 29 décembre 1982 ; […]

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  • Entreprise atteignant ou dépassant dix salariés·
  • Versements destinés aux transports en commun·
  • Constatations insuffisantes·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Conditions·
  • Versement·
  • Assiette·
  • Urssaf·
  • Sociétés

2Tribunal administratif de Rouen, 25 septembre 2013, n° 1302450
Annulation

[…] 4. Considérant, en dernier lieu, qu'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite attaquée le moyen tiré de ce qu'en dépit d'une lettre envoyée le 25 juin 2013 en application de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, l'administration n'a pas communiqué les motifs de cette décision ;

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  • Regroupement familial·
  • Justice administrative·
  • Décision implicite·
  • Épouse·
  • Juge des référés·
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  • Urgence·
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  • Suspension·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Montreuil, 16 avril 2015, n° 1411026
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1979 : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. » ;

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  • Certificat·
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  • Tribunaux administratifs·
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