Article 9 de la Loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMP.Abrogé

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Version11/07/1979
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Version30/01/1993

Entrée en vigueur le 30 janvier 1993

Modifié par : Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 79 () JORF 30 janvier 1993

Sans préjudice des dispositions des articles L. 118-2, L. 118-2-1 et L. 118-3 du code du travail, les entreprises visées par ces articles sont tenues pour une durée de trois ans de s'exonérer de la taxe d'apprentissage par des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles.
Une fraction de la taxe d'apprentissage, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, fait l'objet d'un versement par l'employeur assujetti à un fonds national destiné à assurer une compensation forfaitaire, d'une part, des salaires versés par les employeurs définis à l'article L. 118-6 du code du travail et qui correspond au temps passé par les apprentis dans un centre de formation d'apprentis et, d'autre part, des coûts de formation des apprentis en entreprise.
La fraction définie à l'alinéa précédent ne pourra excéder la moitié de la fraction de la taxe d'apprentissage définie à l'article L. 118-3 du code du travail.
Le fonds prévu au deuxième alinéa est géré par un organisme doté de la personnalité morale et qui est créé à cet effet par l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, l'assemblée permanente des chambres de métiers et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Les mesures d'application du présent article et, en particulier, les règles d'organisation et de fonctionnement du fonds et de l'organisme de gestion sont fixées par le décret prévu au deuxième alinéa du présent article.
Les dispositions des trois premiers alinéas de cet article s'appliqueront pour la première fois à la taxe d'apprentissage due à raison des salaires payés en 1979. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas seront applicables pendant une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1980.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Sortie de vigueur le 7 mai 1996

Commentaires3


1Apprentissage - Politique Et Reglementation - Perspectives
M. Beaumont René · Questions parlementaires · 14 juin 1993

L'article 17 de la loi de finances pour 1993 prevoit l'elargissement de la portee du credit d'impot formation aux depenses d'apprentissage. Cependant, cette mesure ne concerne que les entreprises ayant engage un apprenti ou ayant accru le nombre de leurs apprentis entre le 1er octobre et le 31 decembre 1992. […] l'article 9 de la loi no 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi, ameliore les possibilites d'emploi de la fraction de la taxe d'apprentissage versee par les employeurs au Fonds national interconsulaire de compensation (art. 79 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993). […] Au demeurant, […]

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2Impots Et Taxes - Credit D'Impot Formation Et Apprentissage - Conditions D'Attribution. Emploi D'Un Apprenti
M. Hannoun Michel · Questions parlementaires · 14 juin 1993

L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les effets limites des dispositions de l'article 17 de la loi de finances pour 1993 qui ont etendu aux depenses d'apprentissage le benefice du credit d'impot formation vise a l'article 244 quater C du code general des impots. […] S'agissant de l'ouverture aux depenses d'apprentissage du benefice du credit d'impot, l'article 17 de la loi de finances pour 1993 constituait une premiere avancee. […] celle-ci a egalement ete resolue par la modification du deuxieme alinea de l'article 9 de la loi no 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi. […]

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3Apprentissage - Financement - Sommes Versees Au Fonds National Interconsulaire De Compensation Par Les Entreprises. Etablissements D'Enseignement. Reversement Aux…
M. Farran Jacques · Questions parlementaires · 6 août 1990

. - Feuillets Les procedures de versement de la fraction de taxe d'apprentissage au Fonds national interconsulaire de compensation (FNIC) qui a pour objet d'assurer une compensation forfaitaire des salaires verses aux apprentis par les maitres d'apprentissage sont fixees par l'article 2 du decret no 80-106 du 1er fevrier 1980 modifiant certaines dispositions du decret no 74-32 du 15 janvier 1974 et fixant les mesures d'application de l'article 9 de la loi no 79-575 du 10 juillet 1979. […] Cet article dispose que les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de metiers collectent ledit versement et en reversent le produit a l'association gestionnaire du Fonds national de compensation. […] Toutefois, […]

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 9 SS, du 29 mars 2000, 182706, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9, modifié, de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 : « Une fraction de la taxe d'apprentissage dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat fait obligatoirement l'objet d'un versement par l'employeur assujetti à un fonds national destiné à assurer une compensation forfaitaire des salaires versés par les maîtres d'apprentissage … » ; […]

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Contributions et taxes·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Exonérations·
  • Milieu professionnel·
  • Décret·
  • Formation professionnelle·
  • Montant·
  • Compensation·
  • Comités

2Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 9 octobre 1992, 86413, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'article 9 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 ; Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Vu le décret n° 80-106 du 1 er février 1980 ;

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Conformite au droit national -illégalité·
  • Contributions et taxes·
  • Textes fiscaux·
  • Généralités·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Décret·
  • Rhône-alpes·
  • Versement·
  • Conseil d'etat

3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 4 avril 1997, 126845, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9, modifié, de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 : « Une fraction de la taxe d'apprentissage dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat fait obligatoirement l'objet d'un versement par l'employeur assujetti à un fonds national destiné à assurer une compensation forfaitaire des salaires versés par les maîtres d'apprentissage … » ; […]

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Contributions et taxes·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Milieu professionnel·
  • Exonérations·
  • Stage·
  • Île-de-france·
  • Décret·
  • Montant·
  • Formation professionnelle
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