Article 2 de la Loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMP.

Chronologie des versions de l'article

Version04/08/1981

Entrée en vigueur le 4 août 1981

Modifié par : Loi n°81-734 du 3 août 1981 - art. 24 (P) JORF 4 AOUT 1981

Les jeunes gens engagés sous contrat d'apprentissage entre le 1er juillet 1979 et le 30 juin 1982 par des entreprises qui ne relèvent pas de la loi n° 79-13 du 3 janvier 1979 ouvrent droit au bénéfice de la prise en charge de la totalité des cotisations prévues au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi dans les conditions prévues audit article sans qu'il soit fait application des dispositions du cinquième alinéa.
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Entrée en vigueur le 4 août 1981
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 15 février 1990, 88-10.926, Inédit
Rejet

[…] défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1990, où étaient présents : […] Attendu que la Fédération du crédit mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie se prévalant des dispositions de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi, n'a acquitté que la moitié des cotisations de sécurité sociale du chef de jeunes salariés embauchés pendant les années 1979 à 1982 et affectés dans ses caisses locales de la Sarthe, de la Mayenne et du Maine-et-Loire ;

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  • Constatations suffisantes·
  • Établissements distincts·
  • Sécurité sociale·
  • Accroissement·
  • Cotisations·
  • Exonération·
  • Conditions·
  • Effectif·
  • Urssaf·
  • Établissement

2Tribunal administratif de Lyon, 7 juillet 2015, n° 1302208
Rejet

[…] 1. Considérant que M. B C, né le XXX à XXX, ressortissant algérien, est entré en France le 12 juin 2012 ; qu'il a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 20 novembre 2012 ; que, suite à cet arrêt, le préfet du Rhône a fixé, en application de l'article L. 513-2 du code de justice, le pays vers lequel il serait éloigné en application de cette interdiction, par une décision du 4 janvier 2013 ; que, par la présente requête, M. B C demande l'annulation de cette décision ;

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  • Pays·
  • Liberté fondamentale·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde·
  • Justice administrative·
  • Légalité externe·
  • Asile·
  • Homme·
  • Apatride·
  • Interdiction

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 avril 1986, 84-13.080, Publié au bulletin
Cassation

Un employeur ne saurait bénéficier de la prise en charge par l'Etat des cotisations de sécurité sociale lui incombant, prévue par les articles 1 et 2 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979, portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes, dès lors que le volet n° 3 de l'attestation de prise en charge, visée par les services de la main-d'oeuvre, avait été produit après l'expiration du délai d'un mois à compter de la date limite fixée pour la production de la déclaration nominative des salaires, ce qui est de nature, au terme des articles 3 et 5 du décret n° 79-577 du 10 juillet 1979, à entraîner l'annulation de la prise en charge des cotisations.

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  • Cotisations dues pour l'emploi des jeunes salariés·
  • Production de l'attestation de prise en charge·
  • Prise en charge par l'État·
  • Caractère impératif·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Conditions·
  • Paiement·
  • Main-d'oeuvre·
  • Emploi des jeunes
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