Loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMP.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 juillet 1979
Dernière modification : 30 janvier 1993

Commentaires6


1Retraites : Généralités - Reconnaissance Des Travaux D'Utilité Collective Pour Les Carrières Longues
Mme Delphine Batho · Questions parlementaires · 5 mars 2024

Le 9° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 23 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale, […] dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, « 9° Les périodes de stage dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l'État et ayant pour finalité l'insertion dans l'emploi par la pratique d'une activité professionnelle définies par décret en Conseil d'État ainsi que celles mentionnées à l'article 3 de la loi n° 79-575 […] du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi et à l'article L. 980-9 du code du travail, […]

 

3Apprentissage - Politique Et Reglementation - Perspectives
M. Beaumont René · Questions parlementaires · 14 juin 1993

L'article 17 de la loi de finances pour 1993 prevoit l'elargissement de la portee du credit d'impot formation aux depenses d'apprentissage. […]

 

Décisions69


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mars 1994, 91-10.761, Inédit

Cassation — 

[…] Vu l'article 5 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 modifié par l'article 104 de la loi de finances pour 1983 n° 82-1126 du 29 décembre 1982 ; […]

 

2Tribunal administratif de Montreuil, 6 janvier 2011, n° 1002698

Rejet — 

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ;

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 mars 1996, 93-42.703, Inédit

Cassation partielle — 

[…] Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M me X…, de M e Choucroy, avocat de la société Cabinet Sournia, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

A titre exceptionnel, l'état prend en charge, dans les conditions ci-après indiquées, la moitié des cotisations, calculées sur la base des taux de droit commun, qui incombent aux employeurs au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales.


Les cotisations des employeurs dont la moitié est prise en charge par l'Etat sont les cotisations dues au titre des salariés embauchés entre le 1er juillet 1981 et le 30 juin 1982, entrant dans l'une des catégories suivantes à la suite de leur embauche :


- Jeunes gens âgés de moins de vingt-six ans, ayant depuis moins de deux ans cessé leurs études scolaires ou universitaires, leur apprentissage, leur participation à un stage de formation professionnelle continue ou achevé leur service national ;


- Femmes sans emploi qui sont depuis moins de dix ans veuves non remariées, divorcées non remariées, séparées judiciairement, célibataires assumant la charge d'au moins un enfant, ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé en vertu des articles L. 545 à L. 549 du code de la sécurité sociale ;


- Personnes âgées d'au moins quarante-cinq ans, privées d'emploi depuis au moins un an et bénéficiant ou ayant bénéficié d'une allocation de chômage.


Les cotisations donnant lieu à la prise en charge portent sur les rémunérations versées de la date d'embauche à la fin du douzième mois civil qui suit celle-ci.


Le présent article s'applique aux employeurs soumis aux dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, à l'exception des entrepreneurs de travail temporaire, des employeurs définis à l'article L. 351-16 du même code, des entreprises publiques gérant un service public, des organismes dont les décisions budgétaires ou financières sont soumises à l'approbation d'une autorité administrative, et des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1, L. 772-1 et L. 773-1 du même code.


La prise en charge prévue par le présent article n'est définitivement acquise que si l'effectif de l'établissement constaté au 31 décembre 1979, 1980, 1981 1982 ou 1983 est supérieur à celui constaté au 31 décembre de l'année précédente. Le nombre de prises en charge ne peut excéder l'accroissement d'effectifs au cours de l'année considérée.


Lorsqu'en application de l'alinéa ci-dessus le bénéfice de la prise en charge par l'état est retiré à l'employeur pour un ou plusieurs salariés, celui-ci n'est passible de majoration de retard pour les cotisations visées aux alinéas 1er, 2, 3 du présent article et non payées entre la date de l'embauche du salarié et celle de la notification du paiement que si sa mauvaise foi est établie.


Un décret fixe les mesures d'application du présent article en France métropolitaine et dans les départements d'Outre-mer, et notamment, la durée minimale d'emploi des salariés embauchés, les règles de calcul du niveau de l'effectif des salariés, les règles de désignation des bénéficiaires de la prise en charge ainsi que les justifications à fournir par les employeurs à l'appui des demandes de prise en charge, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations.

Article 2
Les jeunes gens engagés sous contrat d'apprentissage entre le 1er juillet 1979 et le 30 juin 1982 par des entreprises qui ne relèvent pas de la loi n° 79-13 du 3 janvier 1979 ouvrent droit au bénéfice de la prise en charge de la totalité des cotisations prévues au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi dans les conditions prévues audit article sans qu'il soit fait application des dispositions du cinquième alinéa.
Article 3

Au cours des années 1979, 1980 et 1981, les employeurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article 1er bénéficient des dispositions du présent article s'ils organisent les stages pratiques répondant aux conditions ci-après définies. Les collectivités locales bénéficient des mêmes dispositions.


Ces stages, qui doivent comporter une période de formation théorique, sont ouverts aux jeunes sans emploi agés de dix-huit à vingt-six ans à la date d'entrée en stage, aux jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans qui ont terminé un cycle complet de l'enseignement technologique et, sans condition d'âge, aux femmes sans emploi qui sont veuves non remariées, divorcées non remariées, séparées judiciairement, célibataires assumant la charge d'au moins un enfant, ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé en vertu des articles L. 545 à L. 549 du code de la sécurité sociale.


Les stagiaires recoivent une indemnité dont la charge est partagée entre l'état et l'entreprise et le versement assuré au moins mensuellement par cette dernière. Ils bénéficient de la protection sociale prévue au titre VIII du livre IX du code du travail pendant la durée totale du stage ; l'état prend en charge les cotisations de sécurité sociale et de ces stagiaires dans les conditions prévues par l'article L. 981-2 du code du travail. Un complément d'indemnité peut être versé par l'employeur au profit des stagiaires.


Les stages pratiques font l'objet d'une habilitation préalable dans la limite des crédits prévus à cet effet. Il est tenu compte par priorité des possibilités d'embauche réelle offertes aux stagiaires, des conditions dans lesquelles se sont déroulés et conclus les stages précédents et des licenciements intervenus dans l'entreprise dans les douze mois précédant la demande. L'habilitation ne peut être accordée aux employeurs ayant fait l'objet d'une condamnation pour infraction grave à la législation du travail.


Le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, sont consultés sur les conditions de déroulement des stages pratiques avant l'achèvement de ceux-ci. Leur avis est obligatoirement transmis au directeur départemental du travail et de l'emploi.


Sont imputables sur la participation prévue à l'article L. 950-1 du code du travail, dans la limite de 0,1 p. 100 du montant des salaires versés par l'entreprise, entendu au sens de l'article L. 231-1 du code général des impôts ;


a) Les dépenses de formation calculées forfaitairement et afférentes à la formation des stagiaires accueillis dans l'entreprise ;


b) La fraction de l'indemnité de stage garanti laissée à la charge de l'entreprise.


Le contrôle et le contentieux de ces dépenses sont régis par les articles L. 950-8 et L. 920-9 à L. 920-11 du code du travail.


Un décret précisera les mesures d'application du présent article en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, notamment, les modalités de l'habilitation préalable, le montant garanti de l'indemnité, la part prise en charge par l'Etat, ainsi que le forfait des dépenses de formation.