Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 octobre 1979 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 décembre 1988 |
| Codes visés : | Code général des impôts, annexe II, CGIANII., Code général des impôts, CGI. |
Commentaires • 9
Décisions • 57
Annulation —
[…] VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 ; VU la loi n° 79-594 relative aux fonds communs de placement ;
Non-lieu à statuer —
[…] que les premiers juges ont indûment renversé la charge de la preuve alors même que des interrogations sérieuses pèsent sur la fiabilité des documents versés aux débats par l'administration ; que la définition des acomptes visés à l'article 7 du décret du 2 mai 1983 retenue par le Conseil d'Etat dans ses arrêts du 26 octobre 2001 aboutit à restreindre le champ d'application de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1979 qui prévoit expressément que les fonds communs de placement peuvent distribuer les revenus courants, le report à nouveau ainsi que les sommes portées en compte de régularisation ; […] Vu la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement ;
Réformation —
[…] Vu la loi n°79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement ; Vu la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ; Vu le décret n°83-357 du 2 mai 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
En ce qui concerne les déclarations visées à l'article 851 du code général des impôts, les mutations à titre gratuit des parts du fonds donnent lieu à une déclaration comportant la désignation du fonds ainsi que l'indication du nombre de parts et de leur valeur de rachat à la date de la donation ou du décès, sans qu'il y ait lieu de fournir à l'administration l'énumération de toutes les valeurs comprises dans le fonds et leur cours de bourse.
II - Les porteurs de parts d'un fonds peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts et avoirs fiscaux attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds.
Pour chaque année, le gérant calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés par le fonds donnent droit.
Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits compris dans cette répartition. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits.
Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts.
III - Les abattements prévus aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 158-3 du code général des impôts peuvent, le cas échéant, être utilisés, en tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds lors de l'imposition en leur nom des produits répartis.
IV - Les gérants sont tenus, sous les sanctions prévues à l'article 1765 bis du code général des impôts, de prélever à la date de la répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement visés aux articles 119 bis 2 et 125 A-III du même code, qui sont dus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
V - Un décret fixe les obligations fiscales des gérants en ce qui concerne notamment la déclaration des sommes ou valeurs attribuées à chaque porteur de parts ; il adapte les dispositions du code général des impôts relatives à la restitution des sommes correspondant aux crédits d'impôt et aux avoirs fiscaux qui n'ont pu être imputés.
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