Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 octobre 1979 |
---|---|
Dernière modification : | 31 décembre 1988 |
Codes visés : | Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2., Code général des impôts, CGI. |
Texte intégral
En ce qui concerne les déclarations visées à l'article 851 du code général des impôts, les mutations à titre gratuit des parts du fonds donnent lieu à une déclaration comportant la désignation du fonds ainsi que l'indication du nombre de parts et de leur valeur de rachat à la date de la donation ou du décès, sans qu'il y ait lieu de fournir à l'administration l'énumération de toutes les valeurs comprises dans le fonds et leur cours de bourse.
II - Les porteurs de parts d'un fonds peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts et avoirs fiscaux attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds.
Pour chaque année, le gérant calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés par le fonds donnent droit.
Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits compris dans cette répartition. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits.
Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts.
III - Les abattements prévus aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 158-3 du code général des impôts peuvent, le cas échéant, être utilisés, en tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds lors de l'imposition en leur nom des produits répartis.
IV - Les gérants sont tenus, sous les sanctions prévues à l'article 1765 bis du code général des impôts, de prélever à la date de la répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement visés aux articles 119 bis 2 et 125 A-III du même code, qui sont dus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
V - Un décret fixe les obligations fiscales des gérants en ce qui concerne notamment la déclaration des sommes ou valeurs attribuées à chaque porteur de parts ; il adapte les dispositions du code général des impôts relatives à la restitution des sommes correspondant aux crédits d'impôt et aux avoirs fiscaux qui n'ont pu être imputés.
Commentaires
B. Détermination des plus-values ou des moins-values dégagées par les cessions de titres réalisées par le fonds commun de placement 400 Le 1° du 5 de l'article 38 du CGI prévoit que le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession de la part et sa valeur au bilan de l'entreprise. La valeur de la part au bilan de l'entreprise correspond à son prix d'acquisition. Pour les parts acquises avant l'ouverture de l'exercice en cours au 16 avril 1986 ou clos à cette date, la valeur au bilan de l'entreprise correspond : - au prix d'acquisition originel majoré des …
Lire la suite…Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 25 Commentaire de la décision n° 2008-564 DC – 19 juin 2008 Loi relative aux organismes génétiquement modifiés Définitivement adoptée par le Parlement le 22 mai 2008, la loi relative aux organismes génétiquement modifiés (OGM) a été déférée au Conseil constitutionnel le 26 mai par plus de soixante sénateurs et le lendemain par plus de soixante députés. Les requérants mettaient en cause la procédure au terme de laquelle la loi a été adoptée ainsi que ses articles 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11 et 14. Par sa décision n° 2008-564 DC le …
Lire la suite…Décisions
Vu le recours, enregistré le 27 avril 2001, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 9504697 en date du 19 décembre 2000 en tant que le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Murabail de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988, à concurrence de la somme de 531 245 F en droits et de 336 012 F en pénalités ; 2) de rétablir l'imposition et la pénalité litigieuses ; …
Lire la suite…- Fonds commun·
- Crédit d'impôt·
- Dépositaire·
- Économie·
- Industrie·
- Finances·
- Pénalité·
- Sociétés·
- Souscription·
- Abus de droit
° Le préjudice invoqué par des sociétés souscriptrices de parts de fonds communs de placement dits " turbo ", trouve son origine dans les redressements qui, quel que soit leur fondement, leur ont été notifiés par l'administration fiscale, et les transactions signées avec celle-ci n'ont eu pour effet que de mettre fin à un contentieux sur le bien fondé de ces redressements, dont l'issue n'était pas certaine, en contrepartie d'une réduction importante du montant des sommes réclamées. En l'absence de telles transactions, compte tenu de l'avis et des décisions du Conseil d'Etat des 8 avril …
Lire la suite…- Subrogation dans les droits de l'administration fiscale·
- Contrats et obligations conventionnelles·
- Contrepartie de l'achat ou de la vente·
- Revenus des capitaux mobiliers·
- Redressement fiscal ultérieur·
- Responsabilité contractuelle·
- Conformité à sa destination·
- Fonctionnement irrégulier·
- Fonds commun de placement·
- Caractères du préjudice
3. Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 4 décembre 2003, 99MA01252
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juillet 1999 sous le n°''-1252 présenté par le ministre de l'ECONOMIE, DES FINANCES et de L'INDUSTRIE, et le mémoire complémentaire en date du 19 mars 2001 ; Le ministre de l'ECONOMIE, des FINANCES et de L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 94.1481 du 28 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes à laquelle la SA Laboratoire X a été assujettie au titre de …
Lire la suite…- Fonds commun·
- Crédit d'impôt·
- Procédures fiscales·
- Tribunaux administratifs·
- Commission départementale·
- Imputation·
- Contribuable·
- Sociétés·
- Livre·
- Crédit
0 Document parlementaire
Aucun document parlementaire ne cite cette loi.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Lois modifiant ou citant les mêmes textes
- Loi n°79-525 du 3 juillet 1979 RELATIVE AU SOUTIEN DE L'INVESTISSEMENT INDUSTRIEL PRODUCTIF
- Loi n°76-1234 du 29 décembre 1976 MODIFIANT LES REGLES DE TERRITORIALITE ET LES CONDITIONS D'IMPOSITION DES FRANCAIS A L'ETRANGER AINSI QUE DES AUTRES PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE
- Loi n°70-1322 du 31 décembre 1970 ADJONCTION DES ART. 208-1 A 208-8 RELATIFS AUX OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU ACHAT D'ACTIONS
- Loi n°81-1162 du 30 décembre 1981 RELATIVE A LA MISE EN HARMONISATION DU DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES AVEC LA 2EME DIRECTIVE 7791 ADOPTEE PAR LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, LE 13-12-1976,RELATIVE A L'HARMONISATION DES LEGISLATIONS NATIONALES SUR LA CONSTITUTION DES SOCIETES,LE MAINTIEN ET LES MODIFICATIONS DE LEUR CAPITAL SOCIAL
- Loi n°81-1180 du 31 décembre 1981 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981
- Loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1979
- Loi n°76-463 du 31 mai 1976 ACCESSION A LA PROPRIETE
- Loi n°75-1347 du 31 décembre 1975 SUPPRESSION DES REMUNERATIONS ALLOUEES SOUS FORME DE TANTIEMES
- Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail
- Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 DE FINANCES POUR 1981
- Loi n°76-978 du 29 octobre 1976 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976
- Loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit
- Loi n°77-461 du 2 mai 1977 NOUVELLE-CALEDONIE,POLYNESIE FRANCAISE,ILES WALLIS,ILES FUTUNA
90 Conformément aux dispositions du III de l'article 117 quater du CGI et du IV de l'article 125 D du CGI, lorsque l'établissement payeur des revenus de capitaux mobiliers est établi hors de France, les prélèvements prévus au I de l'article 117 quater du CGI et au I de l'article 125 D du CGI sont déclarés et acquittés : - soit par le contribuable lui-même ; - soit par la personne qui assure le paiement des revenus, produits et gains lorsqu'elle est établie hors de France dans un État membre de l'Union européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen …
Lire la suite…