Article 16 de la Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placementAbrogé

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Version01/10/1979

Entrée en vigueur le 1 octobre 1979

La durée du fonds commun de placement, les droits et obligations des porteurs de parts, du gérant et du dépositaire sont fixés par un règlement dont les stipulations obligatoires sont déterminées par décret.
Les modifications au règlement sont décidées conformément aux règles fixées pour son établissement ; ces modifications n'entrent en vigueur que trois mois après avoir été portées à la connaissance des porteurs de parts ou de leurs mandataires.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1979
Sortie de vigueur le 31 décembre 1988
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 6 novembre 1995, 124441, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] d'autre part, qu'il résulte des dispositions, alors applicables, de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, relative aux fonds communs de placement, et, notamment, de ses articles 5, 10, 11 et 16, que chaque fonds commun de placement est constitué à l'initiative de deux fondateurs qui assument distinctement les fonctions de gérant et de dépositaire, que ce dernier conserve les actifs compris dans le fonds, reçoit les souscriptions et effectue les rachats de parts, […]

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  • Gérant d'un fonds commun de placement·
  • Notion d'agent d'affaires·
  • Contributions et taxes·
  • Taxe professionnelle·
  • Société anonyme·
  • Épargne·
  • Fonds commun·
  • Tribunaux administratifs·
  • Gérant·
  • Impôt

2Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 5, du 29 juin 2004, 00DA00549, inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] ou du rachat des parts des fonds communs de placement ainsi que le montant maximum de la rémunération des gérants et des dépositaires sont fixés par le ministre de l'économie après avis de la commission des opérations de bourse ; […] qu'aux termes de l'article 63 II de la loi susvisée du 17 juin 1987 : la première phrase de l'article 18 de la loi n ° 79 - 594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement est ainsi rédigée : Le règlement prévu à l'article 16 […]

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