Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979
Article 17 de la Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1979
Entrée en vigueur le 1 octobre 1979
Le gérant peut, en accord avec le dépositaire, faire apport totalement ou partiellement des actifs compris dans un fonds commun de placement, même en liquidation, à un ou plusieurs autres fonds, dont il assure la gestion. Le gérant peut, en accord avec le dépositaire, scinder un fonds, même en Liquidation, en deux ou plusieurs autres dont il assure la gestion.
Les porteurs de parts du fonds absorbé ou scindé deviennent attributaires de parts du ou des fonds qui reçoivent les apports.
Ces opérations d'apports ou de scission ne peuvent être réalisées qu'après avoir été notifiées aux porteurs de parts ou à leurs mandataires dans des conditions et délais fixés par le décret prévu à l'article 42.
Les porteurs de parts du fonds absorbé ou scindé deviennent attributaires de parts du ou des fonds qui reçoivent les apports.
Ces opérations d'apports ou de scission ne peuvent être réalisées qu'après avoir été notifiées aux porteurs de parts ou à leurs mandataires dans des conditions et délais fixés par le décret prévu à l'article 42.
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[…] L'article 17 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 autorise, dans certaines conditions, la fusion de deux ou plusieurs fonds communs de placement. […] idArticle=JORFARTI000026858030&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000026857857&dateTexte=29981231">article 20 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012).
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