Article 20 de la Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placementAbrogé

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Version01/10/1979

Entrée en vigueur le 1 octobre 1979

Le gérant ne peut, pour le compte du fonds, faire d'autres opérations que celles nécessaires à la gestion de ce fonds. Il ne peut, pour le compte de ce dernier, ni emprunter ni vendre des titres non compris dans le fonds.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1979
Sortie de vigueur le 31 décembre 1988

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 6 avril 2004, 99DA20395, inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] que cette preuve n'est pas apportée par l'invocation de la responsabilité exclusive des gérants et dépositaires et le double contrôle du commissaire aux comptes et de la commission des opérations de bourse ; qu'aucune dérogation à la règle énoncée à l'article 7 du décret du 2 mai 1983 n'est prévue par l'instruction du 13 janvier 1983 ; que cette disposition réglementaire relative aux acomptes interdit que le solde du compte de régularisation participe à la distribution ; qu'en ce qui concerne le fonds Colibri 2, l'administration ne fait pas une lecture inexacte de l'article 20 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 ; […]

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