Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979
Article 21 de la Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1979
Entrée en vigueur le 1 octobre 1979
Le règlement prévu à l'article 16 prévoit la durée des exercices comptables qui ne peuvent excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée supérieure sans excéder dix-huit mois.
Les produits des actifs compris dans un fonds commun de placement sont mis en distribution entre les porteurs de parts dans les quatre mois suivant la clôture de chaque exercice. Toutefois, l'obligation de répartition ne s'étend pas au produit de la vente des droits de souscription et aux valeurs provenant d'attributions gratuites.
La répartition se fait au prorata des droits des porteurs de parts dans le fonds. ELle porte sur la totalité des produits courants, intérêts, arrérages, dividendes et produits des sommes momentanément disponibles, diminuée des frais de gestion prévus par le règlement du fonds, augmentée du report à nouveau et majorée ou diminuée, selon le cas, du solde du compte de régularisation des revenus afférents à l'exercice clos ; les primes et lots attachés à des obligations émises en France et compris dans les actifs sont également distribués au titre, soit de l'exercice au cours duquel ils ont été perçus, soit de l'un des deux exercices ultérieurs.
Les produits des actifs compris dans un fonds commun de placement sont mis en distribution entre les porteurs de parts dans les quatre mois suivant la clôture de chaque exercice. Toutefois, l'obligation de répartition ne s'étend pas au produit de la vente des droits de souscription et aux valeurs provenant d'attributions gratuites.
La répartition se fait au prorata des droits des porteurs de parts dans le fonds. ELle porte sur la totalité des produits courants, intérêts, arrérages, dividendes et produits des sommes momentanément disponibles, diminuée des frais de gestion prévus par le règlement du fonds, augmentée du report à nouveau et majorée ou diminuée, selon le cas, du solde du compte de régularisation des revenus afférents à l'exercice clos ; les primes et lots attachés à des obligations émises en France et compris dans les actifs sont également distribués au titre, soit de l'exercice au cours duquel ils ont été perçus, soit de l'un des deux exercices ultérieurs.
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 29 juin 2010, 08PA05926, Inédit au recueil Lebon
Réformation
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 2 mai 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, reprenant les dispositions antérieures résultant de l'article 16 du décret n° 79-835 du 27 septembre 1979 : les acomptes éventuellement distribués en avance des produits des actifs de l'exercice ne peuvent excéder les revenus nets encaissés ; que cette limite, d'ailleurs rappelée au paragraphe 29 de l'instruction 4 K-1-83, […] Considérant, d'une part, que la circonstance qu'en vertu de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1979, […]
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