Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979
Article 25 de la Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1979
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Version31/12/1988
Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Modifié par : Loi 88-1201 1988-12-31 art. 44 JORF 31 décembre 1988
Les souscriptions sont dispensées de tout droit d'enregistrement. Les rachats ainsi que la répartition des actifs entre les porteurs sont exonérés du droit de partage édicté à l'article 746 du code général des impôts.
En ce qui concerne les déclarations visées à l'article 851 du code général des impôts, les mutations à titre gratuit des parts du fonds donnent lieu à une déclaration comportant la désignation du fonds ainsi que l'indication du nombre de parts et de leur valeur de rachat à la date de la donation ou du décès, sans qu'il y ait lieu de fournir à l'administration l'énumération de toutes les valeurs comprises dans le fonds et leur cours de bourse.
En ce qui concerne les déclarations visées à l'article 851 du code général des impôts, les mutations à titre gratuit des parts du fonds donnent lieu à une déclaration comportant la désignation du fonds ainsi que l'indication du nombre de parts et de leur valeur de rachat à la date de la donation ou du décès, sans qu'il y ait lieu de fournir à l'administration l'énumération de toutes les valeurs comprises dans le fonds et leur cours de bourse.
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