Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979
Article 26 de la Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1979
II - Les porteurs de parts d'un fonds peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts et avoirs fiscaux attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds.
Pour chaque année, le gérant calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés par le fonds donnent droit.
Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits compris dans cette répartition. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits.
Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts.
III - Les abattements prévus aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 158-3 du code général des impôts peuvent, le cas échéant, être utilisés, en tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds lors de l'imposition en leur nom des produits répartis.
IV - Les gérants sont tenus, sous les sanctions prévues à l'article 1765 bis du code général des impôts, de prélever à la date de la répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement visés aux articles 119 bis 2 et 125 A-III du même code, qui sont dus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
V - Un décret fixe les obligations fiscales des gérants en ce qui concerne notamment la déclaration des sommes ou valeurs attribuées à chaque porteur de parts ; il adapte les dispositions du code général des impôts relatives à la restitution des sommes correspondant aux crédits d'impôt et aux avoirs fiscaux qui n'ont pu être imputés.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article 26 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, codifié à l'article 199 ter A du code général des impôts, « les porteurs de parts d'un fonds commun de placement peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds. […]
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3. Conseil d'Etat, Assemblée, du 8 avril 1998, 189180, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article 26 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, codifié à l'article 199 ter A du code général des impôts, « les porteurs de parts d'un fonds commun de placement peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds. […]
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[…] - soit par le contribuable lui-même […] idArticle=LEGIARTI000006293260&cidTexte=LEGITEXT000006068677&dateTexte=20180312">loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, art. 26, IV) ; - aux sociétés de personnes et assimilées visées à l'article 8 du CGI, pour les revenus de capitaux mobiliers qu'elles encaissent.
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