Article 31-4 de la Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1988

Entrée en vigueur le 1 février 1988

Est créé par : Loi n°87-1158 du 31 décembre 1987 - art. 20 () JORF 5 janvier 1988 en vigueur le 1er février 1988

Est interdite toute mesure de publicité en vue de proposer la souscription de parts d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme nommément désignés.
Sont interdites également les activités de démarchage telles qu'elles sont définies par la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance en vue des mêmes fins.
Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent article sera puni des peines d'amende prévues à l'article 405 du même code pénal.
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