Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 octobre 1979
Dernière modification : 31 décembre 1988
Codes visés : Code général des impôts, annexe II, CGIANII., Code général des impôts, CGI.

Commentaires5


1RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de…
BOFiP · 20 décembre 2019

[…] Les membres des sociétés de personnes ou assimilées ayant une activité civile (par exemple, une société civile de gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières […] idArticle=LEGIARTI000006293260&cidTexte=LEGITEXT000006068677&dateTexte=20180312">loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, art. 26, IV) ;

 

2BIC - Plus-values et moins-values du portefeuille-titres - Cession des titres du portefeuille - Dispositions particulières aux cessions de titres sous couvert d'un…
BOFiP · 16 mai 2013

idArticle=LEGIARTI000006293247&cidTexte=LEGITEXT000006068677&dateTexte=vig">article 17 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 autorise, dans certaines conditions, la fusion de deux ou plusieurs fonds communs de placement. […]

 

3Commentaire de la décision n° 2008-564 DC – 19 juin 2008
Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 juin 2008

S'agissant de la loi instaurant un pacte civil de solidarité (PACS), l'adoption, par l'Assemblée nationale, le 9 octobre 1998, d'une exception d'irrecevabilité à l'encontre de la première proposition de loi déposée sur cet objet avait mis fin à la navette, et un nouveau texte avait été déposé. […]

 

Décisions57


1Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 8 avril 2005, 01PA01471, inédit au recueil Lebon

Désistement — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement modifiée notamment par la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 et par la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 15 juin 2004, 00DA01087, inédit au recueil Lebon

Désistement — 

[…] Vu l'ordonnance, en date du 8 janvier 2004, par laquelle le président de la 2 e chambre fixe au 13 février 2004 à 16 heures 30 la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 ; Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 1983 ; Vu l'instruction 4 K-1-83 du 13 janvier 1983 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Dispositions générales.
Article 25
Les souscriptions sont dispensées de tout droit d'enregistrement. Les rachats ainsi que la répartition des actifs entre les porteurs sont exonérés du droit de partage édicté à l'article 746 du code général des impôts.
En ce qui concerne les déclarations visées à l'article 851 du code général des impôts, les mutations à titre gratuit des parts du fonds donnent lieu à une déclaration comportant la désignation du fonds ainsi que l'indication du nombre de parts et de leur valeur de rachat à la date de la donation ou du décès, sans qu'il y ait lieu de fournir à l'administration l'énumération de toutes les valeurs comprises dans le fonds et leur cours de bourse.
Article 26
I - Les sommes ou valeurs réparties au titre de chaque année par un fonds constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de cette répartition.
II - Les porteurs de parts d'un fonds peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts et avoirs fiscaux attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds.
Pour chaque année, le gérant calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés par le fonds donnent droit.
Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits compris dans cette répartition. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits.
Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts.
III - Les abattements prévus aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 158-3 du code général des impôts peuvent, le cas échéant, être utilisés, en tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds lors de l'imposition en leur nom des produits répartis.
IV - Les gérants sont tenus, sous les sanctions prévues à l'article 1765 bis du code général des impôts, de prélever à la date de la répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement visés aux articles 119 bis 2 et 125 A-III du même code, qui sont dus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
V - Un décret fixe les obligations fiscales des gérants en ce qui concerne notamment la déclaration des sommes ou valeurs attribuées à chaque porteur de parts ; il adapte les dispositions du code général des impôts relatives à la restitution des sommes correspondant aux crédits d'impôt et aux avoirs fiscaux qui n'ont pu être imputés.