Loi n°79-595 du 13 juillet 1979
Article 3 de la Loi n°79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de cultureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/01/1980
Entrée en vigueur le 14 janvier 1980
Les homologations prévues à l'article 2 ne peuvent être accordées qu'aux produits qui ont fait l'objet d'un examen destiné à vérifier leur efficacité et leur innocuité à l'égard de l'homme, des animaux et de leur environnement dans les conditions d'emploi prescrites ou normales. Cette vérification peut notamment être effectuée par un contrôle de leur composition (physique, chimique, biologique) éventuellement complété par des essais culturaux.
Les autorisations provisoires de vente ou d'importation peuvent être délivrées pour les produits en instance d'homologation. Elles cessent d'avoir effet à l'expiration d'un délai de quatre ans ; toutefois, ce délai peut être prorogé avant son expiration pour une durée maximale de deux ans.
Les autorisations provisoires de vente ou d'importation peuvent être délivrées pour les produits en instance d'homologation. Elles cessent d'avoir effet à l'expiration d'un délai de quatre ans ; toutefois, ce délai peut être prorogé avant son expiration pour une durée maximale de deux ans.
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