Entrée en vigueur le 1 juillet 1980
a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :
- leur acquisition en propriété ou en jouissance ;
- la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ;
- les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ;
b) L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus.
[…] Vu les dispositions du code de procédure civile de la Polynésie française, vu l'ancien article L.311-52 du Code de la consommation, vu l'ancien article L.311-37 du Code de la consommation, vu les anciens articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation, vu l'ancien article L.137-2 du Code de la consommation, […] vu l'article 2241 du Code civil, vu les articles 2044 et suivants du Code civil, vu l'article 1 de la loi n°79-596 du 13 juillet 1979, vu l'article 1 du décret n°78-372 du 17 mars 1978, […] — La décision de la commission de surendettement a pour effet de suspendre et interdire les procédures d'exécution à l'égard du débiteur (LP n° 2012-8 du 30/01/2012, art. […]
Une publicité ayant un objet autre qu'un prêt, mais impliquant le recours à l'un des prêts mentionnés à l'article 1 er de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 doit répondre aux exigences d'information prescrites par l'article 4 de cette loi (1).
° Il résulte de la combinaison des articles 1 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 et 3 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 que le prêt d'un montant de 50 000 francs destiné à financer des travaux d'aménagement dans un appartement est soumis aux dispositions du second de ces textes. ° Aux termes de l'article 9 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la fourniture des prestations.