Loi n°79-596 du 13 juillet 1979
Article 1 de la Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1980
a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :
- leur acquisition en propriété ou en jouissance ;
- la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ;
- les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ;
b) L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus.
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Décisions • 9
[…] — D tout état de cause, condamner le CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens. […] ° L'article L312-8 du code de la consommation invoqué par Monsieur A X n'existait pas au jour de la conclusion du prêt litigieux. Il s'agissait de l'article 5 de la loi n°79-596 du 13 juillet 1979, applicable aux crédits immobiliers, selon lequel : “ Pour les prêts mentionnés à l'article 1 er de la présente loi, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale contre récépissé à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'entrepreneur lorsqu'il s'agit de personnes physiques.
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[…] Vu les articles 3, avant-dernier alinéa, de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 et 1 er .a, dernier alinéa de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 ; […]
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- Loi du 10 janvier 1978 (78·
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- Loi du 13 juillet 1979·
- Domaine d'application·
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 mars 1990, 88-18.823, Publié au bulletin
° Il résulte de la combinaison des articles 1 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 et 3 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 que le prêt d'un montant de 50 000 francs destiné à financer des travaux d'aménagement dans un appartement est soumis aux dispositions du second de ces textes. ° Aux termes de l'article 9 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la fourniture des prestations.
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- Loi du 10 janvier 1978·
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