Article 1 de la Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilierAbrogé

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Version01/07/1980

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 juillet 1993 est l'article : Code de la consommation - art. L312-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1980

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux prêts, qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes :
a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :
- leur acquisition en propriété ou en jouissance ;
- la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ;
- les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ;
b) L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1980
Sortie de vigueur le 27 juillet 1993

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Décisions9


1Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'exécution, 14 février 2012, n° 10/02961
Cour d'appel : Confirmation

[…] — D tout état de cause, condamner le CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens. […] ° L'article L312-8 du code de la consommation invoqué par Monsieur A X n'existait pas au jour de la conclusion du prêt litigieux. Il s'agissait de l'article 5 de la loi n°79-596 du 13 juillet 1979, applicable aux crédits immobiliers, selon lequel : “ Pour les prêts mentionnés à l'article 1 er de la présente loi, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale contre récépissé à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'entrepreneur lorsqu'il s'agit de personnes physiques.

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  • Prêt·
  • Crédit·
  • Commandement·
  • Sûretés·
  • Demande·
  • Taux d'intérêt·
  • Banque·
  • Titre exécutoire·
  • Exécution·
  • Acte

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 décembre 1993, 91-20.421, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles 3, avant-dernier alinéa, de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 et 1 er .a, dernier alinéa de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 ; […]

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  • Prêt destiné à compléter le financement d'un immeuble·
  • Opérations de crédit portant sur des immeubles·
  • Protection des consommateurs·
  • Loi du 10 janvier 1978 (78·
  • Crédit à la consommation·
  • Loi du 10 janvier 1978·
  • Loi du 13 juillet 1979·
  • Domaine d'application·
  • Crédit immobilier·
  • Application

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 mars 1990, 88-18.823, Publié au bulletin
Cassation

° Il résulte de la combinaison des articles 1 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 et 3 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 que le prêt d'un montant de 50 000 francs destiné à financer des travaux d'aménagement dans un appartement est soumis aux dispositions du second de ces textes. ° Aux termes de l'article 9 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la fourniture des prestations.

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  • Crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978·
  • Protection des consommateurs·
  • Obligations de l'emprunteur·
  • Fourniture des prestations·
  • Loi du 10 janvier 1978 (78·
  • Crédit à la consommation·
  • Loi du 10 janvier 1978·
  • Point de départ·
  • Prêt d'argent·
  • Application
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