Article 2 de la Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1980

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L312-3 (V), Code de la consommation - art. L312-3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1980

Sont exclus du champ d'application de la présente loi des prêts consentis à des personnes morales de droit public et ceux destinés sous quelque forme que ce soit à financer une activité professionnelle et notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
En sont également exclues les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 modifiée lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1980
Sortie de vigueur le 27 juillet 1993
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Décisions4


1Cour d'appel de Nouméa, 3 janvier 2012, n° 10/00292
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'article 2 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, dite Loi SCRIVENER, exclut de son champ d'application les prêts destinés à financer une activité professionnelle immobilière exercée à titre habituel ; […] Que la société AIR SERVICE a été placée en redressement judiciaire le 02 juillet 2003;

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  • Prêt·
  • Service·
  • Intérêts conventionnels·
  • Banque·
  • Engagement de caution·
  • Caution solidaire·
  • Déchéance·
  • Titre·
  • Compte courant·
  • Taux d'intérêt

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 janvier 1996, 94-10.445, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que l'établissement de crédit qui finance une des opérations visées à l'article 1 er de la loi n 79-596 du 13 juillet 1979, fût-ce dans le cadre d'un crédit d'anticipation associé à un crédit différé conformément à l'article 2 de cette loi, doit seulement vérifier que les conditions légales d'obtention de ces crédits sont remplies par l'emprunteur au moment de l'acceptation de l'offre, sans avoir à contrôler, postérieurement, que les fonds sont employés par l'emprunteur conformément aux documents qu'il a fournis à l'appui de sa demande de prêt ;

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  • Obligations de l'organisme de crédit·
  • Protection des consommateurs·
  • Crédit immobilier·
  • Banque hypothécaire·
  • Consorts·
  • Établissement de crédit·
  • Veuve·
  • Contrat de crédit·
  • Part·
  • Associé

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1983, Inédit
Irrecevabilité

[…] Statuant sur les pourvois formes par : 1°/ z… pierre, 2°/ x… christine, parties civiles, contre un arret de la chambre d'accusation de la cour d'appel de bordeaux, en date du 4 janvier 1983 qui a confirme l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction dans la procedure suivie contre moucheboeuf jean du y… d'infraction a l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 reglementant les conditions d'exercice des activites des intermediaires dans les transactions sur les immeubles et les fonds de commerce ;

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  • Agent immobilier·
  • Condition suspensive·
  • Mandat·
  • Vente·
  • Partie civile·
  • Acquéreur·
  • Dédit·
  • Immeuble·
  • Infraction·
  • Habitation
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