Article 5 de la Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1980
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Version01/03/1990

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 juillet 1993 sont les articles : Code de la consommation - art. L312-8 (M), Code de la consommation - art. L312-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1990

Modifié par : Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 - art. 26 () JORF 2 janvier 1990 en vigueur le 1er mars 1990

Modifié par : Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 - art. 22 () JORF 2 janvier 1990 en vigueur le 1er mars 1990

Pour les prêts mentionnés à l'article 1er de la présente loi, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale contre récépissé à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'entrepreneur lorsqu'il s'agit de personnes physiques.
Cette offre :
- mentionne l'identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées ;
- précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ainsi qu'à l'échéancier des amortissements ;
- indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article 3 modifié de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;
- énonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;
- fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ;
- rappelle les dispositions de l'article 7.
Toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable.
Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux prêts dont le taux d'intérêt est variable, dès lors qu'a été remise à l'emprunteur avec l'offre préalable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux.
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Décisions37


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2015, 13-17.119, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu qu'il s'infère de l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, que, dans le cas d'un crédit tacitement consenti sous forme de découvert en compte, […] en cas de différences, qu'elles ne modifiaient pas les conditions d'obtention du prêt, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1109 et 1134 du Code civil, ensemble les articles 5 et suivants de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, devenus les articles L. 312-8 et suivants du Code de la consommation ;

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2Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'exécution, 14 février 2012, n° 10/02961
Cour d'appel : Confirmation

[…] ° L'article L312-8 du code de la consommation invoqué par Monsieur A X n'existait pas au jour de la conclusion du prêt litigieux. Il s'agissait de l'article 5 de la loi n°79-596 du 13 juillet 1979, applicable aux crédits immobiliers, selon lequel : “ Pour les prêts mentionnés à l'article 1 er de la présente loi, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale contre récépissé à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'entrepreneur lorsqu'il s'agit de personnes physiques.

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 mars 1994, 92-13.653, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles 5, alinéa 1 er , 7, alinéa 2, et 36 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; […]

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