Article 8 de la Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1980

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L312-11 (V), Code de la consommation - art. L312-11 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1980

Jusqu'à l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, aucun versement, sous quelque forme que ce soit, ne peut, au titre de l'opération en cause, être fait par le prêteur à l'emprunteur, ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Jusqu'à cette acceptation, l'emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, ni signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1980
Sortie de vigueur le 27 juillet 1993
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Décisions2


1Tribunal de grande instance d'Évry, 3e chambre, 26 juin 2009, n° 04/06569

[…] l'indication de montant des échéances de remboursement, leur périodicité, et leur nombre, de sorte qu'elles satisfont à l'exigence d'un échéancier des amortissements par application de l'article 87-1 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996. S'agissant de l'indication du TEG, l'offre précise 9.320 pour le LOGIPRET et 7.142 pour le prêt Epargne Logement, et la page 4 de l'offre stipule à l'endroit des emprunteurs que “conformément à l'article 8 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 que les charges liées aux garanties, ainsi que les honoraires d'officiers ministériels n'y sont pas compris, leur montant ne pouvant actuellement être indiqué avec précision”.

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  • Offre de prêt·
  • Consommation·
  • Remboursement·
  • Acte notarie·
  • Crédit·
  • Endettement·
  • Perte d'emploi·
  • Résidence principale·
  • Résidence·
  • Intérêt

2Cour d'appel de Douai, 7 juin 2007, n° 05/06958
Confirmation

[…] Attendu que le tribunal d'instance de Lille, par le jugement visé ci-dessus, déclare nul et de nul effet l'engagement de caution de M E Y pour absence de la mention manuscrite visée à l'article L 313-8 du code de la consommation avant la signature de la caution et, réparant une omission de statuer d'un précédent jugement, condamne M B Y et M me C D, son épouse, au paiement d'une somme de 4 556,02 € restant due sur le prêt consenti par la C.G.I.S ;

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  • Cautionnement·
  • Prêt·
  • Consommation·
  • Omission de statuer·
  • Tribunal d'instance·
  • Remboursement·
  • Mention manuscrite·
  • Engagement·
  • Paiement·
  • Épouse
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