Loi n°79-596 du 13 juillet 1979
Article 9-3 de la Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1990
Est créé par : Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 - art. 22 () JORF 2 janvier 1990 en vigueur le 1er mars 1990
Si l'établissement prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue du paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Pontoise, 3e chambre civile, 19 juillet 2013, n° 11/01314
[…] Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2011, Madame Z X sollicite à titre principal que la nullité de l'acte de cautionnement soit prononcée. Elle soutient que ne figure pas la mention manuscrite prévue à l'article 9-3 de la loi du 13 juillet 1979 modifiée. Elle soutient en outre que son consentement a été insuffisamment éclairé. Elle prétend en outre que l'engagement souscrit était manifestement disproportionné au regard de ses capacités financières et que de surcroît, la Société Générale l'a privé du bénéfice de subrogation dont elle aurait pu se prévaloir en vertu de l'hypothèque prise en garantie sur le prêt consenti.
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