Article 9-3 de la Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1990

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 juillet 1993 sont les articles : Code de la consommation - art. L313-9 (VT), Code de la consommation - art. L313-9 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 1990

Est créé par : Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 - art. 22 () JORF 2 janvier 1990 en vigueur le 1er mars 1990

Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant de la présente loi doit être informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article 23 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles.
Si l'établissement prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue du paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Pontoise, 3e chambre civile, 19 juillet 2013, n° 11/01314
Cour d'appel : Confirmation

[…] Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2011, Madame Z X sollicite à titre principal que la nullité de l'acte de cautionnement soit prononcée. Elle soutient que ne figure pas la mention manuscrite prévue à l'article 9-3 de la loi du 13 juillet 1979 modifiée. Elle soutient en outre que son consentement a été insuffisamment éclairé. Elle prétend en outre que l'engagement souscrit était manifestement disproportionné au regard de ses capacités financières et que de surcroît, la Société Générale l'a privé du bénéfice de subrogation dont elle aurait pu se prévaloir en vertu de l'hypothèque prise en garantie sur le prêt consenti.

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