Article 9-4 de la Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 juillet 1993 est l'article : Code de la consommation - art. L313-10 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 1990

Est créé par : Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 - art. 22 () JORF 2 janvier 1990 en vigueur le 1er mars 1990

Un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
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Décisions3


1Cour d'appel de Papeete, 19 février 2015, n° 13/00398
Infirmation

[…] Elle fait valoir que l'article 7-4 de la loi du 10 janvier 1978 ainsi que l'article 9-4 de la loi du 13 juillet 1979 relatifs au cautionnement disproportionné et l'article 102 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 sur l'information de la caution en cas de défaillance du débiteur principal ne sont pas applicables en Polynésie française ; que l'article L 313-22 du code monétaire et financier ne concerne que les entreprises et qu'elle ne peut être sanctionnée pour ne pas avoir respecté une obligation à laquelle elle n'est pas tenue ; que « les revenus de M me B E H lui permettaient de faire face à la défaillance de l'emprunteur » et qu'elle n'a commis aucune faute au regard de son devoir de mise en garde.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 14 juin 2012, n° 10/21205
Infirmation partielle

[…] Vu les conclusions signifiées le 24/4/2012 par l'appelante qui demande à la cour, vu les pièces versées aux débats, vu les dispositions des articles 2018 et suivants du code civil, vu les dispositions des articles 7-4 de la loi du 10 janvier 1978 et 9-4 de la loi du 13 juillet 1979, vu les dispositions de l'article L313-22 du code monétaire et financier, vu les dispositions de la loi Neiertz du 31 décembre 1989, vu l'article 1244-1 du code civil, […]

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3Cour d'appel de Paris, du 25 février 2000, 1997/16919
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 25 FEVRIER 2000 (N , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1997/16919 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 28/04/1997 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de CRETEIL 2/è Ch. […] Elle fait valoir que l'article L 313-10 ne vise que les seules opérations de crédit relevant des chapitres 1° et 2° du titre premier du Code, soit les crédits à la consommation et les crédits immobiliers consentis à des consommateurs ; les articles 7-4 de la Loi du 10 Janvier 1978 et 9-4 de la Loi du 13 Juillet 1979, codifiés par la loi du 6 Juillet 1993, […]

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