Article 14 de la Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilierAbrogé

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Version01/03/1990
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Version14/07/1992

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L313-12 (M), Code de la consommation - art. L313-12 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1992

Modifié par : Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 2 () JORF 14 juillet 1992

L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge dans les conditions prévues à l'article 1244-1, 1244-2 et 1244-3 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les échéances reportées ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Sortie de vigueur le 27 juillet 1993
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Commentaires9


1Le sort du prêt immobilier
www.actu-juridique.fr · 17 mai 2016

2Logement - Prets - Renegociation
M. Vasseur Philippe · Questions parlementaires · 17 avril 1989

Par ailleurs, en cas de difficultes financieres imprevues, notamment dues a une perte d'emploi, l'emprunteur defaillant a la possibilite, en application de l'article 14 de la loi no 79-596 du 13 juillet 1979 et de l'article 1244 du code civil, de saisir le juge des referes qui peut lui accorder des delais de paiement pouvant aller jusqu'a deux ans et surseoir a l'execution des poursuites. Il appartient donc a l'emprunteur, s'il le juge opportun, de consulter un auxiliaire de justice afin de determiner avec lui ses differentes possibilites d'action.

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3Logement - Prets - Renegociation
M. Dupilet Dominique · Questions parlementaires · 20 mars 1989

Par ailleurs, en cas de difficultes financieres imprevues, notamment dues a une perte d'emploi, l'emprunteur defaillant a la possibilite en application de l'article 14 de la loi no 79-596 du 13 juillet 1979 et de l'article 1244 du code civil, de saisir le juge des referes qui peut lui accorder des delais de paiement pouvant aller jusqu'a deux ans et surseoir a l'execution des poursuites. Il appartient donc a l'emprunteur, s'il le juge opportun, de consulter un auxiliaire de justice afin de determiner avec lui ses differentes possibilites d'action.

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 janvier 1993, 89-14.922., Publié au bulletin
Rejet

[…] les époux X… ont, en 1987, demandé en référé, en application de l'article 14 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 et l'article 1244, alinéa 2, du Code civil, la suspension pendant 18 mois des versements prévus du contrat de prêt, […]

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  • Crédit soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979·
  • Protection des consommateurs·
  • Technique de financement·
  • Loi du 13 juillet 1979·
  • Domaine d'application·
  • Absence d'influence·
  • Crédit immobilier·
  • Prêt d'argent·
  • Définition·
  • Prêt

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 juin 1990, 88-15.894, Publié au bulletin
Rejet

Le juge qui, en vertu de l'article 14 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, suspend pendant un délai de 2 ans les obligations d'un emprunteur, peut décider qu'à l'expiration de ce délai, l'intéressé devra rembourser le montant des échéances suspendues au moyen de versements trimestriels échelonnés jusqu'à la fin de la période d'amortissement du prêt. Une telle décision ne proroge pas la suspension des obligations de l'emprunteur au-delà du délai de 2 ans prévu par le texte précité.

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  • Crédit soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979·
  • Prorogation du délai de deux ans·
  • Protection des consommateurs·
  • Loi du 13 juillet 1979·
  • Echéances suspendues·
  • Crédit immobilier·
  • Délai de grâce·
  • Prêt d'argent·
  • Remboursement·
  • Possibilité
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