Loi n°79-596 du 13 juillet 1979
Article 15 de la Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1980
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Commentaires • 2
Or l'article 15 de la loi 79 596 du 13 juillet 1979 dite loi Scrivener précise : « aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles 12 et 13 de la même loi ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation ». […] des finances et de l'industrie si les dispositions de la loi susvisée du 13 juillet 1979 et notamment ses articles 12, 13 et 15 sont applicables aux emprunts souscrits par les collectivités locales et leurs établissements publics. […] Ce type de clause relève de la liberté contractuelle des parties, l'article 15 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, dite loi « Scrivener », […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. […] Vu l'exploit introductif d'instance signifié le 15 septembre 2010 portant assignation de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE par M. D-J Y.
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2. Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 16 décembre 2011, n° 10/05226
[…] Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. […] Vu l'exploit introductif d'instance signifié le 15 septembre 2010 portant assignation de la SA SOCIETE GENERALE par M. E-K Z
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Or l'article 15 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, dite loi Scrivener, précise « aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles 12 et 13 de la même loi ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation », et le décret n° 80-473 du 28 juin 1980 limite à un semestre d'intérêts et à un maximum de 3 % du capital restant dû avant remboursement le montant de l'indemnité visée à l'article 12 de la loi Scrivener. […] Ce type de clause relève de la liberté contractuelle des parties, […]
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