Loi n°79-596 du 13 juillet 1979
Article 32 de la Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1980
Entrée en vigueur le 1 juillet 1980
Le prêteur ou le bailleur qui, en infraction aux dispositions de l'article 8 ou de l'article 26, accepte de recevoir de l'emprunteur ou du preneur, ou pour le compte d'un de ces derniers, un versement ou un dépôt, un chèque ou un effet de commerce souscrit, endossé ou avalisé à son profit, ou utilise une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal, sera puni d'une amende de 2.000 F à 200.000 F [*sanctions pénales*].
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