Article 32 de la Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1980

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 juillet 1993 est l'article : Code de la consommation - art. L312-34 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1980

Le prêteur ou le bailleur qui, en infraction aux dispositions de l'article 8 ou de l'article 26, accepte de recevoir de l'emprunteur ou du preneur, ou pour le compte d'un de ces derniers, un versement ou un dépôt, un chèque ou un effet de commerce souscrit, endossé ou avalisé à son profit, ou utilise une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal, sera puni d'une amende de 2.000 F à 200.000 F [*sanctions pénales*].
Entrée en vigueur le 1 juillet 1980
Sortie de vigueur le 27 juillet 1993

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